Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-14.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.917
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., qui exerce en commun avec Mme Y... l'autorité parentale, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er avril 2008) de lui avoir supprimé tout droit de visite et d'hébergement sur leur fille Elisabeta-Maria, née le 15 août 1999, alors, selon les moyens :
1° / qu'aux termes de l'article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves » ; que les circonstances relevées par l'arrêt et ayant trait à la situation de fortune de M. X..., à son activité professionnelle, à son domicile, à son nom ou à son identité, ou encore à ses traits de personnalité ne pouvaient en aucune façon caractériser les motifs graves tels que prévus à l'article 372-2-1 du code civil dès lors qu'ils étaient étrangers à l'intérêt que présente pour l'enfant le maintien de liens avec son père, sachant que l'arrêt relève, se référant aux conclusions de l'expert, qu'Elisabeta-Maria « est très attachée à l'auteur de ses jours et (…) est toujours heureuse de le voir, même si elle éprouve des craintes liées à sa duplicité et au caractère déséquilibré de sa personnalité » ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 373-2-1, alinéa 2, du Code civil ; et que, si les juges du fond ont cru pouvoir retenir qu'en 2005, à l'occasion d'un conflit entre les ex-époux, le père avait faussement déclaré la perte d'un passeport pour faire établir un autre passeport et emmener sa fille en vacances en Tunisie, sans l'accord de sa mère, cette seule circonstance, dès lors que l'enfant a été normalement restituée à sa mère, ne saurait constituer un motif grave permettant d'exclure tout droit de visite et d'hébergement ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil ;
2° / qu'à supposer, même par impossible, que les circonstances mises en avant par l'arrêt attaqué aient pu justifier la suppression du droit d'hébergement, en tout état de cause et au moins à titre subsidiaire, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu de maintenir, à tout le moins, un droit de visite ; que les juges du fond ne se sont pas clairement expliqués sur ce point et n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que des motifs graves s'opposaient, en toute hypothèse, à l'exercice d'un droit de visite ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... ne justifiait ni d'un domicile ni de quelconques revenus, d'autre part, que celui-ci avait, en 2005, faussement déclaré la perte du passeport de l'enfant pour emmener Elisabeta-Maria en Tunisie et que l'enfant avait été très perturbée par cet enlèvement, la cour d'appel a ainsi caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant permettant de refuser un droit de visite et d'hébergement à un parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ;
Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de conclusions l'y invitant, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher s'il y avait lieu d'accorder au père un simple droit de visite ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a supprimé tout droit de visite et d'hébergement, au profit de M. Alain X..., sur sa fille Elisabeta-Maria X....
AUX MOTIFS QUE « pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser d'emblée que l'intimée est l'avant-dernière des cinq filles de Michel 1er, ancien Roi Y..., vivant actuellement en exil ; qu'en 1998, elle a épousé Alain X... qui, après avoir cru pouvoir paraître dans le monde sous le nom d'Alain-Michel de Z..., a préféré se présenter soue le nom de Michel de A... qu'il ne craint pas d'utiliser dans ses conclusions d'appel bien que les conditions dans lesquelles il a pu faire reconnaître cette identité soient éminemment suspectes et douteuses ; que l'enfant Elisabeta-Maria X... est donc l'une des héritières de l'ancienne maison royale Y..., ce qui présente un intérêt non négligeable dans la mesure où Alain X... vit actuellement en Roumanie où il exerce des activités non définies et où se pose dans ce pays la question de la place et du rôle de l'ancien monarque ou de sa famille ainsi que celle de leur indemnisation après leur éviction en 1947 à la suite d'événements historiques bien connus ; que s'agissant du rapport d'expertise, s'il comporte certes quelques inexactitudes, notamment en ce que le Docteur B... a commis une confusion regrettable mais non déterminante entre TULLE et TOUL, la seconde de ces villes se situant dans la région dont l'appelant est originaire, Alain X... ne formule cependant aucune critique sérieuse et étayée de ses constatations et de ses conclusions, lesquelles n'ont par ailleurs apporté aucune révélation de faits ou d'aspects inconnus de sa personnalité ou de celle de son ex-épouse et de celle de leur fille ; qu'en particulier, si l'expert indique que l'intimée lui a remis un dossier relatif à ses démêlés avec son ex-époux, il ne résulte nullement de son rapport qu'il ait forgé son opinion et énoncé ses conclusions sur le fondement dudit dossier, alors qu'il apparaît clairement qu'il ne mentionne ce fait que pour exposer l'attitude de Sofia Y... et la façon dont elle a abordé l'expertise ; que de même, si l'expert souligne que Sofia Y... se présente sous un aspect séduisant, cela ne signifie nullement qu'il avoue avoir été séduit mais décrit seulement un aspect de la personnalité de l'intimée ; qu'ainsi, le rapport d'expertise, qui ne fait l'objet d'aucune critique fondée, ne saurait être écarté au seul motif que ses conclusions déplaisent à l'appelant parce qu'il a fait ressortir l'aspect pathologique de sa personnalité mythomaniaque que l'usage, voire même l'abus qu'il a pu faire de noms d'emprunt suffit à déceler ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit supra, les conclusions de l'expert n'ont aucun caractère déterminant car si le Docteur B... a relevé la tendance du père à l'instrumentalisation de sa fille, il est également établi que celle-ci est très attachée à l'auteur de ses jours et qu'elle est toujours heureuse de le voir, même si elle éprouve des craintes liées à sa duplicité et au caractère déséquilibré de sa personnalité ; qu'en effet, il est amplement établi par les pièces produites aux débats et d'ailleurs reconnu par l'appelant dans ses propres écritures, même s'il tente de présenter le fait comme normal et sous les aspects les plus avantageux, qu'en 2005, profitant de ce qu'à l'occasion d'un conflit l'ayant opposé à la mère au sujet du passeport de l'enfant détenu par Sofia Y..., il a faussement déclaré la perte dudit passeport afin d'en obtenir un autre dont il s'est servi pour emmener Elisabeta-Maria en Tunisie sans l'accord de la mère ; qu'outre le caractère extrêmement choquant du procédé, il convient de relever que l'enfant a été perturbée par cet enlèvement que rien ne saurait justifier, pas même le simple désir de l'emmener en vacances avec sa grand-mère paternelle ; que surtout, l'appelant déclare vivre en Roumanie et n'avoir aucun domicile en France ; que cependant, l'adresse qu'il donne en Roumanie est incertaine puisqu'un courrier qui lui a été envoyé en ce lieu est revenu avec la mention « inconnu » ; qu'au surplus, l'appelant fait état d'un contrat de travail comme « consultant » qui lui assurerait un revenu fixe de 200 par mois alors que la photocopie du bail produit mentionne un loyer mensuel de 500 ; que l'appelant ne fournir aucune indication sur ses moyens d'existence ni sur la manière dont il compte assumer la charge matérielle de l'enfant lorsqu'il la prend en charge, alors qu'il se présente toujours comme impécunieux et incapable de payer la moindre pension alimentaire mais que pour autant il fait état de ses relations puissantes dans la haute société roumaine et que la presse de ce pays le présente comme un personnage influent et très en vue, dont les faits et gestes comme les aventures sentimentales sont suivies avec attention par les chroniqueurs mondains ; qu'on ne voit d'ailleurs pas comment l'appelant qui se prétend impécunieux pourrait assurer la prise en charge financière des déplacements par avion de sa fille comme il demande à être autorisé à la faire voyager tout en se gardant de préciser qui doit assumer le coût de tels trajets et de quelle façon ; que, dans ces conditions, l'appelant ne pouvant justifier ni d'un domicile, que ce soit en Roumanie ou en France, ni de revenus quelconques non plus que d'une situation personnelle clairement définie, il n'offre aucune garantie permettant de lui confier l'enfant Elisabeta-Maria, alors qu'il reconnaît lui-même que sa propre mère n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de cette petite fille ; qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement au profit d'Alain X... (…) » (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 373-2 du Code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; qu'en application de l'article 373-2-1 du Code civil, « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves » ; que les circonstances relevées par l'arrêt et ayant trait à la situation de fortune de M. X..., à son activité professionnelle, à son domicile, à son nom ou à son identité, ou encore à ses traits de personnalité ne pouvaient en aucune façon caractériser les motifs graves tels que prévus à l'article 372-2-1 du Code civil dès lors qu'ils étaient étrangers à l'intérêt que présente pour l'enfant le maintien de liens avec son père, sachant que l'arrêt relève, se référant aux conclusions de l'expert, qu'Elisabeta-Maria « est très attachée à l'auteur de ses jours et (…) est toujours heureuse de le voir, même si elle éprouve des craintes liées à sa duplicité et au caractère déséquilibré de sa personnalité » ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 373-2-1, alinéa 2, du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont cru pouvoir retenir qu'en 2005, à l'occasion d'un conflit entre les ex-époux, le père avait faussement déclaré la perte d'un passeport pour faire établir un autre passeport et emmener sa fille en vacances en Tunisie, sans l'accord de sa mère, cette seule circonstance, dès lors que l'enfant a été normalement restituée à sa mère, ne saurait constituer un motif grave permettant d'exclure tout droit de visite et d'hébergement ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 373-2-1, alinéa 2, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a supprimé tout droit de visite et d'hébergement, au profit de M. Alain X..., sur sa fille Elisabeta-Maria X....
AUX MOTIFS QUE « pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser d'emblée que l'intimée est l'avant-dernière des cinq filles de Michel 1er, ancien Roi Y..., vivant actuellement en exil ; qu'en 1998, elle a épousé Alain X... qui, après avoir cru pouvoir paraître dans le monde sous le nom d'Alain-Michel de Z..., a préféré se présenter soue le nom de Michel de A... qu'il ne craint pas d'utiliser dans ses conclusions d'appel bien que les conditions dans lesquelles il a pu faire reconnaître cette identité soient éminemment suspectes et douteuses ; que l'enfant Elisabeta-Maria X... est donc l'une des héritières de l'ancienne maison royale Y..., ce qui présente un intérêt non négligeable dans la mesure où Alain X... vit actuellement en Roumanie où il exerce des activités non définies et où se pose dans ce pays la question de la place et du rôle de l'ancien monarque ou de sa famille ainsi que celle de leur indemnisation après leur éviction en 1947 à la suite d'événements historiques bien connus ; que s'agissant du rapport d'expertise, s'il comporte certes quelques inexactitudes, notamment en ce que le Docteur B... a commis une confusion regrettable mais non déterminante entre TULLE et TOUL, la seconde de ces villes se situant dans la région dont l'appelant est originaire, Alain X... ne formule cependant aucune critique sérieuse et étayée de ses constatations et de ses conclusions, lesquelles n'ont par ailleurs apporté aucune révélation de faits ou d'aspects inconnus de sa personnalité ou de celle de son ex-épouse et de celle de leur fille ; qu'en particulier, si l'expert indique que l'intimée lui a remis un dossier relatif à ses démêlés avec son ex-époux, il ne résulte nullement de son rapport qu'il ait forgé son opinion et énoncé ses conclusions sur le fondement dudit dossier, alors qu'il apparaît clairement qu'il ne mentionne ce fait que pour exposer l'attitude de Sofia Y... et la façon dont elle a abordé l'expertise ; que de même, si l'expert souligne que Sofia Y... se présente sous un aspect séduisant, cela ne signifie nullement qu'il avoue avoir été séduit mais décrit seulement un aspect de la personnalité de l'intimée ; qu'ainsi, le rapport d'expertise, qui ne fait l'objet d'aucune critique fondée, ne saurait être écarté au seul motif que ses conclusions déplaisent à l'appelant parce qu'il a fait ressortir l'aspect pathologique de sa personnalité mythomaniaque que l'usage, voire même l'abus qu'il a pu faire de noms d'emprunt suffit à déceler ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit supra, les conclusions de l'expert n'ont aucun caractère déterminant car si le Docteur B... a relevé la tendance du père à l'instrumentalisation de sa fille, il est également établi que celle-ci est très attachée à l'auteur de ses jours et qu'elle est toujours heureuse de le voir, même si elle éprouve des craintes liées à sa duplicité et au caractère déséquilibré de sa personnalité ; qu'en effet, il est amplement établi par les pièces produites aux débats et d'ailleurs reconnu par l'appelant dans ses propres écritures, même s'il tente de présenter le fait comme normal et sous les aspects les plus avantageux, qu'en 2005, profitant de ce qu'à l'occasion d'un conflit l'ayant opposé à la mère au sujet du passeport de l'enfant détenu par Sofia Y..., il a faussement déclaré la perte dudit passeport afin d'en obtenir un autre dont il s'est servi pour emmener Elisabeta-Maria en Tunisie sans l'accord de la mère ; qu'outre le caractère extrêmement choquant du procédé, il convient de relever que l'enfant a été perturbée par cet enlèvement que rien ne saurait justifier, pas même le simple désir de l'emmener en vacances avec sa grand-mère paternelle ; que surtout, l'appelant déclare vivre en Roumanie et n'avoir aucun domicile en France ; que cependant, l'adresse qu'il donne en Roumanie est incertaine puisqu'un courrier qui lui a été envoyé en ce lieu est revenu avec la mention « inconnu » ; qu'au surplus, l'appelant fait état d'un contrat de travail comme « consultant » qui lui assurerait un revenu fixe de 200 par mois alors que la photocopie du bail produit mentionne un loyer mensuel de 500 ; que l'appelant ne fournir aucune indication sur ses moyens d'existence ni sur la manière dont il compte assumer la charge matérielle de l'enfant lorsqu'il la prend en charge, alors qu'il se présente toujours comme impécunieux et incapable de payer la moindre pension alimentaire mais que pour autant il fait état de ses relations puissantes dans la haute société roumaine et que la presse de ce pays le présente comme un personnage influent et très en vue, dont les faits et gestes comme les aventures sentimentales sont suivies avec attention par les chroniqueurs mondains ; qu'on ne voit d'ailleurs pas comment l'appelant qui se prétend impécunieux pourrait assurer la prise en charge financière des déplacements par avion de sa fille comme il demande à être autorisé à la faire voyager tout en se gardant de préciser qui doit assumer le coût de tels trajets et de quelle façon ; que, dans ces conditions, l'appelant ne pouvant justifier ni d'un domicile, que ce soit en Roumanie ou en France, ni de revenus quelconques non plus que d'une situation personnelle clairement définie, il n'offre aucune garantie permettant de lui confier l'enfant Elisabeta-Maria, alors qu'il reconnaît lui-même que sa propre mère n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de cette petite fille ; qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement au profit d'Alain X... (…) » (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;
ALORS QU'à supposer, même par impossible, que les circonstances mises en avant par l'arrêt attaqué aient pu justifier la suppression du droit d'hébergement, en tout état de cause et au moins à titre subsidiaire, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu de maintenir, à tout le moins, un droit de visite ; que les juges du fond ne se sont pas clairement expliqués sur ce point et n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que des motifs graves s'opposaient, en toute hypothèse, à l'exercice d'un droit de visite ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil.
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