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Cour d'appel, 26 mars 2002. 98/1399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

98/1399

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

Par arrêt avant dire droit auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour a demandé à la Compagnie AGF de produire le rapport du 18 mai 1995 établi par son médecin conseil, le Docteur X..., afin de pouvoir répondre à deux questions restées en suspens: - les AGF ont elles continué de verser des indemnités journalières à Monsieur Y... en connaissant ses antécédents médicaux, ce qui justifierait le paiement de ces indemnités au moins jusqu'au 1er mai 1995 ä - à compter de cette date, l'arrêt de travail de Monsieur Y... était-il encore justifié pour qu'il puisse réclamer le maintien de la garantie des AGF et jusqu'à quand ä Monsieur Y... prétend que la non déclaration de ses antécédents médicaux aux AGF n'était pas constitutive d'une fausse déclaration intentionnelle, cette omission n'ayant pas changé l'objet du risque ou diminué l'opinion de l'assureur sur ce risque. Par ailleurs, il soutient que les AGF avaient eu connaissance de ses antécédents et qu'en continuant de verser des indemnités journalières, elle avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance. Monsieur Y... conclut donc à la réformation du jugement déféré en ce qu'il avait annulé le contrat qu'il avait souscrit auprès des AGF et sollicite le paiement des prestations qui lui sont dues depuis le 1er mai 1995, outre intérêts légaux à compter de leurs échéances et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Enfin, il sollicite la condamnation des AGF à lui verser une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les AGF concluent à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, demandent qu'il soit constaté qu'elles ne peuvent être redevables à l'encontre de Monsieur Y... d'une somme supérieure à 49.728,84 euros. Elles réclament par ailleurs la condamnation de ce dernier à leur verser une indemnité de 2.000 euros en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel. SUR CE LA COUR, Il n'est plus question de savoir si Monsieur Y... a fait ou non une fausse déclaration intentionnelle car la réponse à cette question est incontestable et les premiers juges avaient fait une parfaite appréciation des éléments de l'espèce en prononçant la nullité du contrat. Toutefois, il est apparu en cause d'appel que les AGF avaient peut-être eu connaissance des antécédents médicaux de Monsieur Y... et néanmoins maintenu le paiement de leurs indemnités. Ceci se trouve confirmé par les rapports d'expertise des Docteurs X... et Z... qui ont été versés aux débats. Les AGF qui avaient mandaté le Docteur Z... en octobre1993 pour vérifier si Monsieur Y... remplissait ou non les conditions de garantie ne peuvent valablement soutenir n'avoir eu, en raison du secret médical, connaissance que des conclusions de son rapport alors qu'il ressort de l'en-tête de ce rapport qu'il leur a été intégralement adressé. Il est d'ailleurs peu pensable que les médecins "conseils" des Compagnies d'assurance ne leur signalent pas les antécédents de leurs assurés et l'on ne voit pas pourquoi il y aurait eu secret médical pour le rapport du Docteur Z... et pas pour celui du Docteur X.... Par conséquent, en continuant de verser leurs prestations alors que dès le 12 décembre 1993, les AGF étaient en mesure d'opposer la nullité du contrat à leur assuré, ces dernières ont expressément renoncé à se prévaloir de cette nullité. Les AGF doivent donc leur garantie du 1er mai 1995 au 3 janvier 1997, date de consolidation fixée par l'expert judiciaire. Elles seront condamnées à verser à Monsieur Y... les prestations dues pendant cette période, soit une somme de 49.748,84 euros, outre intérêts de droit à compter de leurs échéances et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Le jugement sera donc infirmé. L'équité ne commande pas de condamner les AGF à verser à Monsieur Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les AGF, partie perdante, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt du 2 novembre 1999, Infirme le jugement du 4 décembre 1997, Statuant à nouveau, Condamne la Compagnie ASSURANCES GENERALES de FRANCE à verser à Monsieur Y... une somme de 49.748,84 euros, outre intérêts de droit courant à compter de l'échéance de chaque prestation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Compagnie ASSURANCES GENERALES de FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la Selarl DAUPHIN & NEYRET. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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