Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00175
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [D] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Yoann WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2019, M. [S] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « dermite des chaufferettes avec hémosidérose ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 23 avril 2019, qui avait constaté une « maladie des chaufferettes des jambes (D et G) ». Par une lettre du 11 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a informé M. [Y] qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la maladie, aux motifs que celle-ci n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, et que le médecin-conseil avait considéré que le taux d'incapacité de l'intéressé était inférieur à 25 %. M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 5 septembre 2019, l'a confirmée, ainsi que devant la commission médicale de recours amiable qui, réunie le 12 février 2020, a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible était effectivement inférieur à 25 %. M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 29 avril 2020. Dans ses dernières conclusions, il demandait au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 3 janvier 2022 notifié à M. [Y] le 19 janvier 2022, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé. Il a considéré que celui-ci, afin de contester le taux fixé par le médecin-conseil, ne versait aucun élément, postérieur à l'avis de ce médecin, faisant état de données médicales relatives à son incapacité permanente.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement :
Par une première déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 20 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 22/0003 ;
Par une seconde déclaration faite par voie électronique le 6 avril 2022 et enregistrée sous le n° 22/00191.
Les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 22 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans les conclusions qu'il a déposées à l'audience du 22 mai 2023 et auxquelles il s'est référé lors de celle-ci, M. [Y] demande à la cour :
D'ordonner la jonction des deux affaires ;
De réformer le jugement ;
D'ordonner une expertise médicale technique afin de dire si la pathologie déclarée entraîne une incapacité permanente d'un taux égal à 25 % ;
De surseoir à statuer sur les autres demandes suivantes :
Juger que le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 25 % ;
Ordonner que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamner la caisse aux dépens.
M. [Y] soutient que :
Il a bien produit des éléments médicaux postérieurs à l'avis du médecin-conseil, à savoir un compte rendu d'IRM et deux certificats médicaux établis par son médecin traitant. De son côté, la caisse ne produit aucun élément permettant de connaître l'appréciation, tant par le médecin-conseil que par la commission médicale de recours amiable, du taux d'incapacité permanente.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse soutient que :
M. [Y] n'apporte pas d'autres éléments devant la cour que ceux ayant justifié le maintien par la commission médicale de recours amiable d'un taux prévisible inférieur à 25 %. Une expertise médicale judiciaire serait dans ces conditions superfétatoire.
MOTIVATION
La jonction des deux affaires enregistrées sous les nos 22/0003 et 22/00191 sera ordonnée.
Selon l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte de l'alinéa 7 de cet article et des articles L. 434-2 et R. 461-8 du même code que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, évalué d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la maladie litigieuse n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Ainsi, contrairement à ce que M. [Y] prétend, le différend ne porte pas sur une contestation d'ordre médical au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, mais sur l'incapacité permanente prévisible de l'intéressé, telle que visée par les dispositions précitées. Il ne relève donc pas de l'expertise médicale qui était prévue à l'article L. 141-1, mais de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon lequel, dans les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du même code, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction ». Aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, et si la partie qui allègue le fait concerné ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut l'être en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente, en date du 19 août 2019, le médecin-conseil a conclu : « Compte tenu de la symptomatologie : lésions réticulées sans indurations de la face postérieure des faces postérieures [sic] des jambes sans trouble sensitif, selon le chapitre 2.1 du barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle) le médecin conseil a évalué un taux d'IP
Selon le chapitre 2.2 de ce même barème, l'évaluation proprement dite est la suivante :
États séquellaires
Préjudice
Taux de base
Gravité.
Atrophie sans rétraction.
Alopécies définitives.
Dyschromies.
Ulcères.
Léger.
0 à 10 %.
Atrophies avec rétraction.
Hyperkératoses.
Lichénifications.
Polysensibilisation.
Moyen.
10 à 15 %.
Cancérisation.
Important.
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
Topographie et étendue.
Main.
Main dominante :
Pulpe :
Pouce ;
Index.
Coefficient de majoration : x 1 à 1,5.
Pied.
Talon antérieur.
Talon postérieur
x 1 à 1,5.
Cheville.
Régions d'appui.
Face antérieure.
Fesse.
Région ischiatique.
x 1 à 1,5.
Fonction.
Séquelles.
Sensitives motrices.
cf. Barème indicatif invalidité
Accidents du travail.
Il en ressort que c'est de manière cohérente avec ces données que le médecin-conseil puis la commission de recours amiable ont estimé, en l'absence de toute cancérisation et de séquelles sensitives et motrices, qui ne sont pas alléguées par M. [Y], que les lésions cutanées présentées par celui-ci sur la face postérieure de ses jambes n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Pour le contester, M. [Y], qui n'explique pas dans ses conclusions quelle serait son incapacité, renvoie aux pièces nos 7, 10, 11 et 12 qu'il produit.
La pièce n° 7 (compte rendu de l'IRM qu'il a subi le 16 janvier 2020) conclut uniquement : « Pas de lésion musculaire individualisée. »
Quant aux pièces nos 10, 11 et 12 (certificats émanant du médecin traitant de M. [Y]), elles ne font qu'attester de la réalité de la maladie litigieuse, qui n'est pas discutée, et du suivi médical dont l'intéressé fait l'objet.
Ainsi, ces pièces n'apportent aucun élément sur l'incapacité permanente de M. [Y], et ne font naître aucun doute sur l'appréciation par le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable, du taux de cette incapacité.
Dans ces conditions, qui permettent à la cour de statuer pleinement, il n'y a lieu ni d'ordonner une mesure d'instruction, ni de surseoir à statuer sur les autres demandes formées par M. [Y] dans ses conclusions. Le jugement, qui a rejeté le recours de celui-ci, sera donc confirmé, après que sa demande d'expertise aura été expressément rejetée.
Perdant le procès, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les nos 22/0003 et 22/00191 ;
REJETTE la demande d'expertise formée par M. [S] [Y] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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