Texte intégral
ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCXK
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[X] [G]
C/
S.A. PAUL BEVERAGGI
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Décision déférée à la Cour du :
09 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00188
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. Entreprise Paul BEVERAGGI agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été lié à Société Entreprise Paul Beveraggi, en qualité de conducteur d'engin, dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée à effet du 5 septembre 1989 jusqu'au 4 décembre 1989, puis à durée indéterminée par la suite.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef de chantier, catégorie ETAM.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2020, l'employeur a notifié à Monsieur [X] [G] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2020.
Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 10 novembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-dit le licenciement de Monsieur [X] [G] fondé,
-condamné la S.A. Beveraggi à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 8.470,96 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-condamné la S.A. Beveraggi à remettre à Monsieur [X] [G] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois,
-débouté Monsieur [X] [G] de ses autres demandes,
-débouté la S.A. Beveraggi de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
-dit que chaque partie conservera la charge des propres dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [X] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [X] [G] fondé, débouté Monsieur [G] des demandes suivantes : condamner l'employeur à verser: 55.000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, 43.739,02 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire : 4.360,80 euros, ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié pour la période de mai et avril 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire condamner l'employeur à verser la somme de 4.647,12 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [G] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 9 décembre 2021 en ce qu'il a:
dit le licenciement de Monsieur [X] [G] fondé, débouté Monsieur [X] [G] de ses autres demandes,
-de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il a: condamné la SA Beveraggi à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 8.470,96 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a condamné la SA Beveraggi à remettre à Monsieur [X] [G] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois, débouté la SA Beveraggi de ses demandes,
-en conséquence et statuant à nouveau : de débouter la SAS Beveraggi de ses demandes, fins et conclusions, de constater que la demande visant la caisse des congés payés est abandonnée puisque devenue sans objet, de condamner l'employeur à verser : 55.000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, 8.470,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 43.739,02 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et à titre
subsidiaire : 4.360,80 euros, 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi a demandé :
-sur l'appel principal : de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] fondé, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses autres demandes,
-sur l'appel incident : d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Beveraggi à verser à Monsieur [G] la somme de 8.470,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a condamné la SA Beveraggi à remettre à Monsieur [G] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 10 euros par documents et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une dure de six mois, en ce qu'il a débouté la SA Beveraggi de l'ensemble de ses demandes,
-et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [G] de sa demande relative au bénéfice de l'indemnité de préavis, de débouter Monsieur [G] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard, juger que la demande de Monsieur [G] relative à la régularisation auprès de la caisse des congés est devenue sans objet et l'en débouter,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait sur les autres chefs de jugement querellés en prononçant un licenciement d'origine professionnelle: de juger le caractère abusif du refus de Monsieur [G], de débouter Monsieur [G] de sa demande tendant au bénéfice du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, de débouter Monsieur [G] de sa demande de voir ordonner la régularisation de sa situation pour la période de mai et avril 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire condamner l'employeur à lui verser la somme de 4.647,12 euros,
-à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait sur les autres chefs de jugement querellés et estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement : de juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et ne saurait être supérieur à 8.103,72 [euros], de débouter Monsieur [G] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, de débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, de débouter Monsieur [G] de sa demande de voir ordonner la régularisation de sa situation pour la période de mai et avril 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire condamner l'employeur à lui verser la somme de 4.647,12 euros,
-en tout état de cause : de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, de condamner Monsieur [G] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les écritures d'appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée (et appelante incidente) ne se dénomme pas la S.A.S. Paul Beveraggi, mais la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi.
Monsieur [G] ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié pour la période de mai et avril 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, condamner l'employeur à verser la somme de 4.647,12 euros, demandes dont il expose qu'elles sont devenues sans objet. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé en son chef déféré à cet égard.
S'agissant du licenciement, il n'est pas à proprement argué, ni a fortiori démontré par Monsieur [G], à l'appui de sa critique du jugement, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dès lors, la question du bien fondé du licenciement est soumise aux dispositions relatives à l'inaptitude d'origine non professionnelle, soit les articles L1226-2 à L1226-4-1 du code du travail.
Il convient de rappeler que selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, au I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, que l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.
L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.
L'article L1226-2-1 du code du travail dispose, quant à lui, que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Toutefois, il est désormais admis que la présomption édictée par cet article ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
La lettre de licenciement datée du 23 juillet 2020, qui ne sera pas reprise au présent arrêt, conclut à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [G] fait valoir à l'appui de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
En l'espèce, suite à l'examen opéré dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 16 juin 2018 'Inapte à la reprise de son poste. Inapte à la conduite PL et d'engin; aux manutentions répétées de charges de plus de 10 kg, au maintien de la station debout de façon prolongée. Pas de mouvement répété de flexion, extensions, torsion de la colonne vertébrale. Apte à un poste de travail sédentaire, posture assise avec conduite VL possible sur de courts trajets'.
Compte tenu de cet avis, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise, l'existence d'un groupe n'étant pas mise en évidence. Le fait que l'employeur a procédé à une proposition de reclassement ne le dispense pas de justifier qu'il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse d'un reclassement, tel que pré-exposé.
Or, si la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi affirme que le reclassement proposé par ses soins au salarié le 6 juillet 2020, relatif à un poste d''Employé de bureau, standardiste, chargé d'accueil et d'assistance aux services généraux, responsable du courrier' dans le cadre duquel le salarié pourra 'être amené à effectuer de brèves courses (dépôt du courrier, achat de petit matériel, apport de petit matériel sur les chantiers, prises de côtes sur les chantiers situés à moins de 20 kilomètres du siège de l'entreprise [...] Ce poste correspond au statut employé, niveau C de la Convention Collective Bâtiment ETAM. La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit 151,67 heures mensualisées. Votre rémunération de base n'étant pas affectée, soit 2.755,84 euros' était conforme aux préconisations et indications du médecin du travail, elle n'en justifie pas.
En effet, au soutien de son affirmation, elle ne met pas en évidence, après l'avis d'inaptitude susvisé, de sollicitations de la médecine du travail (par exemple pour obtenir des précisions supplémentaires sur les capacités du salarié et sur la conformité audit avis du reclassement proposé) ayant abouti à d'un avis favorable de ce médecin afférent à ce reclassement envisagé.
Plus globalement, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour justifier de la conformité dudit poste aux préconisations et indications de ce médecin, notamment s'agissant des courses mentionnées par l'employeur dans la proposition susvisée, pouvant amener le salarié à des prises de côtes sur les chantiers situés à moins de 20 kilomètres du siège de l'entreprise, alors que le médecin du travail a évoqué une 'un poste de travail sédentaire, posture assise conduite VL possible sur de courts trajets', avec une notion de 'courts trajets' pouvant impliquer, à défaut de précisions complémentaires sollicitées par l'employeur auprès du médecin du travail, des distances nettement plus restreintes que celles évoquées par l'employeur dans sa proposition. Dans le même temps, aucune reconnaissance, claire et non équivoque, par Monsieur [G] de la compatibilité du reclassement proposé aux indications et préconisations de la médecine du travail ne se déduit des éléments visés par l'employeur (plus particulièrement le courrier du 7 juillet 2020, aux termes duquel le salarié n'a pas accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, sans que la notion de refus abusif puisse être ici utilement invoquée par l'employeur au soutien du respect, allégué par ses soins, de l'obligation de reclassement, dans le cadre de l'appréciation du bien fondé du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle du salarié).
Parallèlement, l'employeur affirme qu'aucun poste autre de reclassement n'était disponible. Toutefois, il ne démontre pas qu'hors du poste précité dont le caractère conforme aux préconisations et indications du médecin du travail n'est pas mis en évidence, un reclassement de Monsieur [G] au sein de l'entreprise était impossible. Ne sont pas produits l'organigramme de l'entreprise, ni le registre complet du personnel de l'époque (mais uniquement une liste des mouvements du personnel de janvier à décembre 2020 relative en réalité aux salariés sortis des effectifs en 2020, outre un document informatisé, intitulé 'liste du personnel' ne comportant aucune datation et dont la cour ne peut ainsi tirer aucune conséquence déterminante s'agissant du respect de l'obligation de reclassement ici en cause), ni plus globalement de pièces permettant d'apprécier le profil des postes au sein de l'entreprise.
Si l'existence de difficultés financières de l'entreprise et de licenciements économiques est en outre évoquée par l'employeur, force est de constater que cette question est distincte de celle relative au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [G] ; au surplus, la seule pièce visée à ce titre, soit la liste des mouvements de personnel de janvier à décembre 2020 ne détaille aucunement le profil des postes subsistants dans l'entreprise après réorganisation due aux licenciements économiques. Par suite, peuvent être véritablement vérifiés l'état de emplois existants et la disponibilité d'emplois appropriés aux capacités du salarié et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, fût ce par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au regard de ce qui précède, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [G] relatif à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, ni les moyens opposés à ces égards. Le licenciement sera ainsi, après infirmation du jugement à cet égard, dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard de l'origine non professionnelle de l'inaptitude, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté du salarié (ayant 30 années complètes d'ancienneté, sans qu'il y ait lieu, pour le calcul de cette ancienneté, de déduire des périodes de suspension du contrat de travail), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 3 et 20 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1958), des justificatifs sur sa situation ultérieure (notamment sur une ouverture de droits à une ARE de 55,85 euros par jour à compter d'août 2020, puis sur des droits à la retraite obtenus, suite au courrier du 29 septembre 2020 de Pôle emploi l'informant de la cessation prochaine des allocations car il était en mesure de bénéficier d'une retraite compte tenu du nombre de trimestres cotisés, et l'invitant dès lors à déposer rapidement un dossier de retraite), Monsieur [G], qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande. Les demandes en sens contraire (en ce incluse celle de la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi tendant à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8.103,72 euros, ce de manière non fondée) seront rejetées.
Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Monsieur [G], qui fait valoir ce moyen, de manière fondée dans ses écritures, au soutien de sa demande de confirmation du jugement en son chef afférent à l'indemnité compensatrice de préavis, a effectivement droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il n'ait pas été en mesure de l'effectuer. La S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi ne se prévaut ainsi pas de manière opérante, dans les développements infiniment subsidiaires de ses écritures relatifs aux conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une absence d'indemnité compensatrice de préavis due. Force est de constater dans le même temps que la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi ne conteste pas en lui-même le montant retenu par les premiers juges au titre de cette indemnité. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé à cet égard, sauf à préciser que la personne condamnée est la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi et non la SA Beveraggi comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il convient d'observer que dans le dispositif des écritures de Monsieur [G], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer au visa de l'article 954 du code de procédure, n'est pas formée de demande au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect.
S'agissant du reliquat d'indemnité de licenciement, Monsieur [G] critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale, à hauteur de 43.739,02 euros (fondée sur une indemnité calculée sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail). Toutefois, comme exposé précédemment, il n'est pas à proprement parler argué, ni a fortiori démontré par Monsieur [G], à l'appui de sa critique du jugement, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Or, Monsieur [G] ne peut, pour solliciter un reliquat sur indemnité spéciale de licenciement, se contenter de faire valoir avoir été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2018, élément insuffisant en lui-même pour ouvrir droit aux indemnités de rupture prévues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dès lors, sa demande principale au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ne peut prospérer, sans qu'il y ait lieu d'aller plus loin sur cet aspect, le jugement entrepris, certes laconiquement motivé, ne pouvant qu'être confirmé à cet égard.
En revanche, pour ce qui est de la demande subsidiaire au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, formée à hauteur de 4.360,80 euros, la critique du jugement par Monsieur [G] est partiellement fondée. Après avoir rappelé que selon l'article L1226-4 du code du travail, le préavis (en l'espèce de deux mois) est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, il y a lieu d'observer que l'ancienneté du salarié devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 30,85 mois (et non de 31,1 comme soutenue par le salarié), après déduction des périodes de suspension du contrat de travail hors celles relatives à un accident de travail, étant précisé que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de retenir l'existence de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de trajet survenu le 9 octobre 2018, telle que soutenue par l'employeur (qui se prévaut, par suite, à tort d'une ancienneté de 29 ans et 3 mois à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement). Dans le même temps, la moyenne de salaire la plus favorable de Monsieur [G], avant son arrêt de travail pour accident de travail du 9 octobre 2018 au 1er mars 2020, puis celui pour maladie ordinaire à compter du 22 mars 2020, est de 3.904,65 euros, et non 4.235,48 euros comme soutenue par le salarié, ni 3.707,72 euros comme indiqué par l'employeur (qui aboutit d'ailleurs, dans le calcul opéré dans ses écritures, à une indemnité légale de licenciement, de 33.060,50 euros, moindre que celle qui a été effectivement versée au salarié à hauteur de 35.017,42 euros).
Consécutivement, l'existence d'un reliquat dû par la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi à Monsieur [G] est mise en lumière, uniquement à hauteur de 1.881,26 euros. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi sera condamnée à Monsieur [G] une somme de 1.881,26 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, le jugement est vainement critiqué par la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Monsieur [G] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois. Il sera donc confirmé sur ce point sauf à préciser que la personne condamnée est la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi et non la SA Beveraggi comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le chef du jugement relatif aux dépens, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'a pas été argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement sont donc devenus irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant.
La S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de condamner la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi à verser à Monsieur [G] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel et les écritures d'appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée (et appelante incidente) ne se dénomme pas la S.A. Paul Beveraggi, mais la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi.
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 9 décembre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [X] [G] fondé,
-à préciser s'agissant des condamnations au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une remise de documents rectifiés sous astreinte, que la personne condamnée est la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi et non la SA Beveraggi comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [G] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [X] [G] a été l'objet de la part de la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [G] les sommes de :
- 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.881,26 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [X] [G] dans la limite de six mois,
DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia afférent aux dépens de première instance, non déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,
DEBOUTE la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Entreprise Paul Beveraggi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT