Cour de cassation, 22 janvier 1997. 93-12.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.146
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M.
Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 1992) que M. X... a saisi une cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt par lequel cette juridiction avait validé une saisie-arrêt pratiquée à son encontre par Mme Y..., en exposant que cette saisie-arrêt faisait suite à une décision l'ayant condamné in solidum avec une autre personne, et en demandant à la cour d'appel de préciser que la saisie n'était validée que pour la moitié des sommes pour lesquelles le précédent arrêt l'avait admise;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts;
Mais attendu que la disposition critiquée validant une saisie-arrêt pour un montant de 9 000 francs à l'encontre d'un codébiteur solidaire, ne pouvait donner lieu à interprétation, comme l'a exactement décidé la cour d'appel, et aucune erreur matérielle n'ayant été expressément ou implicitement invoquée, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande d'interprétation tendait en réalité à voir modifier les dipositions précises de la décision du 16 janvier 1992; que de ces énonciations la cour d'appel, qui ne pouvait porter atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée, a pu déduire qu'une telle demande, manifestement dépourvue de tout bien fondé, caractérisait un abus du droit de procéder;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 978,11 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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