Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/14933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14933
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N°2026/134
Rôle N° RG 24/14933 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODGI
S.E.L.A.S. [Localité 1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2026
à :
- Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 28 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2798.
APPELANTE
S.E.L.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 16 mai 2022, l'URSSAF PACA a demandé à la SELAS [Localité 3] de régulariser ses déclarations sociales nominatives au titre de l'année 2020, la société s'étant appliquée l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et/ou l'aide au paiement des cotisations sociales, au motif que le secteur d'activité ' activité de médecins généralistes-code NAF8621Z- n'appartient pas aux secteurs éligibles auxdites exonérations et aides.
Suivant une mise en demeure du 9 novembre 2022, l'URSSAF a notifié à la société cotisante une demande en paiement de la somme de 5 107 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars, avril novembre et décembre 2020.
Défendant son éligibilité aux exonérations de charges du fait de l'épidémie Covid 19, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, par courrier du 29 novembre 2023. Par décision du 30 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, la commission a rejeté la contestation.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le pôle social a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 9 novembre 2022,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que la société ne produisait aucune pièce pertinente pour justifier de son activité principale et effective qui viendrait contredire son code APE.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de la commission de recours amiable,
la déclarer éligible au bénéfice des mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs,
dire qu'elle n'a pas à régulariser ses DSN au titre de l'année 2020,
débouter l'URSSAF PACA de ses demandes,
condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
elle a pour activité, réelle et exclusive, l'expertise médicale et le conseil pour les compagnies d'assurances ;
la fermeture de l'entreprise a été imposée par l'instance ordinale et [2] ;
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, valider la mise en demeure et condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
la société est inéligible aux exonérations et aides liées à la crise sanitaire du Covid 19 puisqu'elle ne relève ni des activités visées par la liste S1 (activités de tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien ou évènementiel),ni de celles de la liste S1bis (activités dépendantes de celles de la liste S1), ni de celles de la liste S2 (activités impliquant l'accueil du public et ayant fait l'objet d'une fermeture administrative) ;
son code APE qui correspond à des activités de médecin généraliste ne lui permet pas de bénéficier des mesures d'exonération Covid ;
elle ne produit pas la preuve qu'en tant qu'établissement recevant du public, elle a fait l'objet d'une fermeture administrative.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Si la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par l'URSSAF, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'éligibilité de la société aux exonérations des charges sociales et aides :
Selon les dispositions de l'article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. - Le 2° du I de de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.
L'ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables permettent de classer comme suit les activités concernées par les mesures d'exonérations sociales et aides :
secteur dit S1 : secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel
secteur dit S1 bis : secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs 1
secteur dit S2 : autres secteurs d'activité qui ont fait l'objet d'une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité
Il ressort du document produit par la société elle-même, issu du site société.com, que la SELAS [3] est spécialisée dans le secteur de l'activité des médecins généralistes. En dépit de l'indication portée sur le bordereau de pièces communiquées, l'extrait Kbis de la société ne figure pas dans le dossier remis à la juridiction, de sorte qu'il n'est pas possible de se référer aux mentions qu'il comporte.
Cependant, la société produit par ailleurs de nombreuses pièces (justification d'assujétissement à la TVA pour 100% de l'activité, factures) permettant de justifier qu'elle exerce réellement et exclusivement l'activité d'expertise médicale pour le compte de différentes sociétés d'assurances et non celle de médecin généraliste recevant une patientèle.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la société établit que son activité réelle permet de contredire son code APE.
Cependant, l'application des mesures exceptionnelles exonératoires et d'aides mises en place lors de l'épidémie de Covid19 dépend de conditions restrictives ci-dessus rappelées.
Il ne fait pas débat que la société ne dépend ni du secteur dit [4], ni du secteur dit [5].
L'appelante prétend avoir été dans l'obligation de cesser son activité au mois de mars 2020.
Or, elle ne justifie d'aucune décision administrative lui imposant la fermeture de l'entreprise.
De plus, les pièces qu'elle produit au soutien de son allégation ne font état que de « l'incitation sans ambiguïté à arrêter temporairement toute activité d'expertises médicales nécessitant un contact présentiel entre le médecin et la victime » émanant du conseil national de l'ordre des médecins ou de la recommandation du président de la Fédération Française des Associations de Médecins Conseils Experts d'interrompre la pratique de l'activité de médecin-expert. Ces documents ne démontrent donc aucune interdiction intimée par l'instance ordinale de cesser toute activité d'accueil du public. L'URSSAF soutient ainsi, à juste titre, que la fermeture de l'entreprise n'a pu qu'être volontaire ce qui exclut la société cotisante des mesures d'exonération et d'aides prises du fait de l'épidémie.
La décision du pôle social sera donc confirmée par une substitution de motifs.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs,
Y ajoutant
Condamne la SELAS [3] aux dépens
Condamne la Selas [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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