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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.035

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ridha Y..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de Police, domicilié à la Préfecture de Police, direction de la Police générale, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 24 mai 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant maintenu en rétention M. X..., de nationalité algérienne, alors que l'intéressé, étant marié à une Française, ne pouvait faire l'objet d'une interdiction du territoire et qu'il a effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation ; Mais attendu que le premier président a justifié sa décision en retenant qu'un jugement pénal du 21 mai 1996 a condamné, avec exécution provisoire, M. X... à une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz