Cour d'appel, 03 janvier 2017. 15/09665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/09665
Date de décision :
3 janvier 2017
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/09665
SOCIETE KEOLIS LYON
C/
CPAM [Localité 1]
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE SUBROGE AUX DROITS DE M. [Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN
du 07 Décembre 2015
RG : 140.13
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 03 JANVIER 2017
APPELANTE :
SOCIETE KEOLIS LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par madame [T] [O], munie d'un pouvoir
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Subrogé dans les droits de M. [Z] [C]
représentée par Mme [I] [Y] , munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] a travaillé en qualité de mécanicien au sein de la société KEOLIS du 3 décembre 1958 à fin février 1973 puis de mars 1973 au 1er juin 1998 dans cette même société comme chef d'équipe, contremaître, sous-chef de dépôt et enfin chef de garage principal.
Il a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 30 décembre 2010 et et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 18 juillet 2011, lui attribuant un taux d'IPP de 100 %.
Monsieur [C] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2012.
La CPAM [Localité 1] a reconnu l'imputabilité du décès au caractère professionnel de la maladie et a attribué une rente au conjoint survivant.
Monsieur [C] [Z] puis ses ayants-droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA ) en indemnisation en raison de la pathologie professionnelle prise en charge qui, une fois l'instruction terminée, leur a notifié des offres d'indemnisation.
Ces offres ont été contestées devant la Cour d'Appel de Paris qui, selon arrêt en date du 22 avril 2013, a fixé l'indemnisation des préjudices de la manière suivante :
1) Action successorale :
Préjudice d'incapacité fonctionnelle : taux d'incapacité permanente de 100 % (barême FIVA) à compter du 30 décembre 2010 jusqu'à la date du décès, ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social, de telle sorte que le FIVA n'a offert aucune somme à ce titre,
Autres préjudices extra-patrimoniaux:
souffrances morales : 75 000 euros,
souffrances physiques : 40 000 euros,
préjudice d'agrément: 18 000 euros,
préjudice esthétique: 1 000 euros,
TOTAL 134 000 euros
2 ) Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit:
Mme [S] [Z] ( veuve) 40 000 euros
Monsieur [C] [Z](enfant) 25000 euros
Mme [K] [Z]( enfant) 25000 euros
Monsieur [O] [Z] (enfant) 25 000 euros
Monsieur [D] [Z] ( petit enfant) 6000 euros
Melle [F] [Z] ( petit enfant) 6000 euros
Monsieur [G] [Z]( petit enfant) 6000 euros
A la suite du procès-verbal de carence du 4 février 2013 dressé par la CPAM [Localité 1] dans le cadre de la procédure amiable de conciliation diligentée par les ayants droit de Monsieur [Z], ces derniers ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain le 23 mars 2013.
Agissant en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z] en vertu de la loi du 23 Décembre 2000, le FIVA est intervenu à l'instance aux fins de voir dire et juger que la maladie professionnelle de la victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société KEOLIS LYON.
Selon jugement en date du 7 décembre 2015, le TASS de l'AIN a :
- Dit que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [Z] a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société KEOLIS LYON;
- Fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire versée directement par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie [Localité 1] à Mme [U] [Z];
- Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [U] [Z] et Dit qu'elle lui sera versée directement par la Caisse,
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [Z] à la somme de 81 000 euros,
- Fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la victime ensemble à 113 000 euros
- Dit que la somme de 194 000 sera versée par la CPAM au FIVA;
Déclaré opposable à la société KEOLIS la reconnaissance de la faute inexcusable,
- Dit que la Caisse recouvrera sur la société KEOLIS LYON les sommes qu'elle aura versées,
Condamné la société KEOLIS LYON à ayer au FIVA une indemnité judiciaire de 1000 euros,
Débouté les parties de leurs autres demandes ou du surplus de celles admises.
La société KEOLIS LYON a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions et demande à la cour:
Au principal,
Infirmant le jugement entrepris,
Débouter le FIVA de sa demande ,
A titre subsidiaire,
Réduire notablement les demandes formulées en réparation du préjudice d'agrément de feu Monsieur [Z] ainsi qu'au titre du préjudice moral de ses ayants-droit,
Débouter le FIVA de ses demandes formulées en réparation des souffrances morales de feu Monsieur [Z],
à titre subsidiaire, imputer le montant de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent.
La société KEOLIS ne soutient plus d'abord l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans les rapports entre la Caisse et elle.
Elle ne conteste plus ensuite le caractère professionnel de la maladie dont Monsieur [Z] est décédé.
Rappelant l'évolution de la réglementation en matière d'amiante et la jurisprudence relative à la faute inexcusable, la société KEOLIS venant aux droit de la société SLTC rappelle qu'elle n'a jamais produit ni transformé de l'amiante et ne l'a jamais utilisé comme matière première, de sorte qu'elle ne relève pas à l'évidence des industries de l'amiante, même si elle reconnaît que cette matière a été utilisée comme garniture de freins.
Elle estime en outre qu'il n'est pas démontré qu'elle avait conscience du risque inhérent à l'inhalation des fibres d'amiante, de sorte que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée.
Elle ajoute qu'elle avait, à l'époque, recueilli des avis favorables du médecin du travail quant au risque pour les ouvriers préposés à l'entretien des freins des véhicules et avait, à la suite de ces notes, décidé des précautions à prendre dès le 4 mai 1977, effectuant des contrôles d'empoussièrement et organisant des approvisionnements de segments de freins pré percés.
Elle estime également démontrer avoir satisfait à son obligation de sécurité de résultat pour la période postérieure à 1996.
Elle estime donc que le FIVA doit démontrer l'exposition au risque après 1973 .
Sur les demandes indemnitaires, elle demande en substance la réduction de l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit et au titre de l'action successorale, allègue qu'aucune perte de gains professionnels n'est justifiée pas plus que d'incidence professionnelle, de sorte que le FIVA doit démontrer que le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisé d'ores et déjà par la rente fixée au regard du taux d'IPP de 100 %;
Le FIVA conclut à la confirmation du jugement déféré sur la faute inexcusable et s'en rapporte à ses écritures concernant l'indemnisation des préjudices, rappelant que celle-ci a été fixée par arrêt de la cour d'appel de Paris, suite à la contestation des ayants-droit.
Invoquant les dispositions légales et réglementaires qui régissent la reconnaissance d'une maladie professionnelle ainsi que les connaissances médicales actuelles relatives au rôle de 1' amiante et/ou du tabac dans la survenance des cancers bronchiques, le FIVA, qui soutient que c'est à juste titre que la maladie contractée par Monsieur [Z] a été reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le FIVA soutient également que la société KEOLIS a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [P] a été victime et fait valoir sur ce second point que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante au regard de dispositions législatives et réglementaires anciennes en matière de protection contre les maladies respiratoires des salariés, de l'existence d'un tableau des maladies professionnelles créé dès 1945 , des connaissances scientifiques disponibles, constituées des nombreux rapports et études publiés depuis le début du XX ème siècle, de l'importance, l'organisation, la nature de l'activité de la société KEOLIS, qui montrent qu'à l'époque de l'exposition de Monsieur [Z], la société disposant d'un parc de véhicules de transport en communs considérables, nécessitant entretien et réparation et donc intervention sur des matériaux amiantés, disposant également de services appropriés ( médical, juridique, technique), ne pouvait ignorer les effets sur la santé des salariés exposés à ces matériaux mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur [Z], la Cour de Cassation définissant les " mesures nécessaires" par la mise en place de mesures efficaces propres à éviter la réalisation du risque.
Le FIVA indique que les éléments versés sur ce point aux débats révèlent que Monsieur [Z] n'a bénéficié d' aucune mesure de protection respiratoire particulière avant 1977 alors que le risque amiante était pourtant identifié depuis fort longtemps.
Le FIVA estime que l'employeur ne peut invoquer aucune cause justificative tenant soit au fait qu'il ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l' amiante puisque l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués, mais également du fait des produits utilisés par l'entreprise soit à l'éventuelle absence d'intervention des institutions de contrôle tout comme la responsabilité de l' État n'exonèrent pas l'employeur de sa responsabilité.
Le FIVA estime en conséquence que la faute inexcusable de la société KEOLIS est donc caractérisée.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] précise que la rente servie à la veuve de Monsieur [Z] est fixée à hauteur de 100 % et s'en rapporte à l' appréciation de la Cour d'Appel quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et si ce point devait être confirmée, demande la confirmation du jugement déféré sur l'intégralité des sommes qu'elle a avancées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience;
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver.
La victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur, sans que le manquement revête nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Pour contester sa responsabilité, la société KEOLIS déclare en premier lieu qu'elle n'est ni utilisatrice, ni transformatrice d'amiante, en second lieu affirme que ce sont les décrets de 1996, dont le décret du 22 Mai 1996 qui a créé le tableau numéro 30Bis intitulé " cancer broncho--pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" et qui a intégré à ce tableau un certain nombre de travaux susceptibles de provoquer la maladie, qui marqueraient le point de départ de la prise de conscience des dangers de l'amiante pour l'exercice de son activité.
La société KEOLIS soutient aussi qu'antérieurement aux dispositions spécifiques du décret du 17 Août 1977 concernant l'amiante, elle ignorait les risques liés à l'amiante.
Il est établi qu'au cours de son activité au sein de la société KEOLIS, Monsieur [Z] a été amené en sa qualité de mécanicien poids lourds, de décembre 1958 à fin février 1973, à effectuer notamment le montage et le démontage des freins, éléments mécaniques revêtus de garnitures à base d'amiante dont les fibres volatiles s'échappaient lorsque le mécanicien procédait en particulier au changement des garnitures.
La société KEOLIS ne peut cependant prétendre avoir ignoré, avant 1973, que les interventions de maintenance sur les éléments en amiante étaient obligatoires et régulières, que les fibres dangereuses étaient effectivement libérées par suite du démontage nécessaire d'éléments mécaniques en contenant, ce qui constitue une activité importante de la société de transport en charge de la maintenance et de la réparation de ses véhicules.
En effet, comme le démontre le FIVA, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante, fut porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945 puis le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacrant l'asbestose professionnelle a été créé par le décret du 31 août 1950 .
Par ailleurs, il est démontré par le FIVA que la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 est indicative depuis le décret du 13 septembre 1955 .
Dans ces conditions, l'employeur ne peut soutenir que les travaux mentionnés dans le tableau n°30 ne le concernaient pas ou que le cancer bronco-pulmonaire, comme complication de l'asbestose n'a été inscrit que postérieurement à la période d'exposition soit en 1996, alors qu'il est établi par de nombreux rapports et études publiés depuis le début du 20ème siècle, que les dangers de l'amiante étaient connus depuis longtemps et des dispositions législatives et réglementaires ayant pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figurent les poussières d'amiante ont été prises dès 1893.
Il apparaît par ailleurs que ni la carence de l'Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l'administration en particulier des services de prévention de l'assurance maladie ou de la médecine du travail du travail ne dispensaient en effet l'employeur de prendre lui même, avant 1973 les mesures de prévention et de protection qu'imposaient le situation et les textes tout d'abord généraux, puis spécifiques, en vigueur.
Ces éléments établissent ainsi que de par la nature de son activité, la société KEOLIS LYON devait nécessairement connaître la nature des matériaux qu'elle utilisait et devait se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés et ce bien qu'il n'était pas un industriel de l'amiante.
Il apparaît par ailleurs que sur la période allant de 1958 à 1973, Monsieur [Z] n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire particulière de même que sur la période allant de mars 1973 à juin 1998, alors que même s'il n'exerçait plus de fonctions de mécanicien, il se trouvait bien dans les lieux et en présence de personnes qui étaient elles-mêmes soumises au risque.
L'exposition au risque de l'amiante a d'ailleurs été expressément reconnue par l'employeur qui a établi une attestation d'exposition du salarié à un agent cancérogène jusqu'en 1998 ce qui ne procède pas d'une erreur de sa part.
La faute inexcusable de la société KEOLIS LYON est donc caractérisée et la décision déférée sera donc confirmée.
Sur les demande du FIVA résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il convient de faire droit à la demande du FIVA tendant à fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle sera versée directement à la succession de Monsieur [Z] par la CPAM et également de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant , laquelle majoration sera versée directement par l'organisme de sécurité sociale, ces points ne faisant pas débat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur l' indemnisation des préjudices :
Indépendamment de la majoration de sa rente, le salarié victime d'un accident ou d'une maladie imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit de demander, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées , de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles; le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 10 juin 2010, que cette indemnisation devait être étendue à l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sont réparables en application de ces dispositions, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Z] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire qui a été diagnostiqué le 30 décembre 2010 et qui a conduit à la fixation d'un taux d' IPP de 100 % .
Monsieur [Z] était âgé de 70 ans lorsque la maladie a été diagnostiquée .Celle-ci n'était pas opérable.
Monsieur [Z] est décédé le [Date décès 2] 2012.
Suite à la contestation par les ayants-droit de Monsieur [Z] des offres d'indemnisation faites par le FIVA, la Cour d'appel de Paris a dans son arrêt du 22 avril 2013, fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime à la somme totale de 134 000 euros, que la société KEOLIS LYON conteste à deux titres :
Monsieur [Z] n'a subi aucune perte de gains professionnels ou aucune incidence professionnelle du fait de l'apparition de la pathologie déclarée et prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles puisqu'il est tombé malade en 2010 à l'âge de 70 ans, de sorte que la rente qui lui a été allouée sur la base d'un taux d'IPP de 100 % indemnise en totalité le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et qu'il appartient au FIVA de rapporter la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du DFP pour obtenir une réparation distincte au titre de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît cependant que, si à la date de l'apparition de la maladie, Monsieur [Z] était à la retraite et a reçu une rente fixée sur la base d'un taux d'IPP fixé à 100 %, il n'en reste pas moins qu'il est démontré l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du DFP, en ce qu'au regard de la pathologie qui a été diagnostiquée, il a subi un préjudice spécifique lié à une pathologie évolutive non opérable, ayant entraîné des traitements lourds, invasifs et invalidants ainsi qu'un préjudice spécifique d'anxiété.
la société KEOLIS LYON discute ensuite le préjudice d'agrément fixé au profit de la victime, dont elle demande la réduction, dès lors que l'activité de karting retenue par la cour d'appel de Paris, n'était plus exercée compte tenu de l'âge de Monsieur [Z].
Il apparaît cependant que jusqu'à l'apparition de sa maladie, Monsieur [Z] exerçait cette activité de karting au niveau de compétition, de sorte que la demande de réduction de l'indemnisation ne saurait être accueillie.
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] à la somme globale de 134 000 euros, par réformation de la décision déférée:
souffrances morales : 75 000 euros,
souffrances physiques : 40 000 euros,
préjudice d'agrément: 18 000 euros,
préjudice esthétique: 1 000 euros,
La société KEOLIS soutient également que les préjudices moraux des ayants-droit doivent être réduits.
Il apparaît toutefois justifié au regard des éléments produits aux débats par le FIVA et tenant à la durée de l'union entre Monsieur [Z] et son épouse, à l'importance des soins et souffrances subis par Monsieur [Z] et l'accompagnement important et constant que lui a apporté sa famille, que ces préjudices soient fixés aux montants de 40 000 euros pour la veuve de Monsieur [Z], de 25 000 euros pour chacun de ses trois enfants et de 6000 euros pour chacun de ses trois petits-enfants, de sorte qu'il convient de réformer la décision déférée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société KEOLIS sera donc condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer au FIVA la somme de 1500 euros.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain en date du 07 décembre 2015 en ce qu'elle a reconnu que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] a pour origine la faute inexcusable de la société KEOLIS LYON, a fixé au maximum l'indemnité forfaitaire et la majoration de la rente, dit enfin que l'indemnité comme la rente seraient versées directement par la Caisse à la veuve de Monsieur [Z],
REFORME la décision déférée sur l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux de ses ayants-droit,
Statuant à nouveau :
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme globale de 134 000 euros se décomposant de la façon suivante :
souffrances morales : 75 000 euros,
souffrances physiques : 40 000 euros,
préjudice d'agrément: 18 000 euros,
préjudice esthétique: 1 000 euros,
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de la victime à la somme globale de 133 000 euros se décomposant de la façon suivante :
Mme [S] [Z] ( veuve) 40 000 euros
Monsieur [C] [Z](enfant) 25000 euros
Mme [K] [Z]( enfant) 25000 euros
Monsieur [O] [Z] (enfant) 25 000 euros
Monsieur [D] [Z] ( petit enfant) 6000 euros
Melle [F] [Z] ( petit enfant) 6000 euros
Monsieur [G] [Z]( petit enfant) 6000 euros
DIT que la CPAM [Localité 1] devra verser la somme totale de 267 000 euros au FIVA,
CONDAMNE la société KEOLIS LYON à payer au FIVA une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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