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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-10.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.669

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert Z..., 2°/ Mme A... Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le CEPME a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeur au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Pellum un prêt en vue de l'achat et de l'aménagement d'un fonds de commerce; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds et le cautionnement solidaire de Mme X... et des époux Z...; que la débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a poursuivi l'exécution de l'obligation des cautions; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1995) a accueilli cette demande, allouant au créancier, déclaré déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter du 14 janvier 1991, les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 septembre 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux Z..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que les cautions avaient paraphé toutes les pages de l'acte de prêt, et relevé que les conditions générales énonçaient les caractéristiques et le régime des six types de garanties dont le prêteur était susceptible de bénéficier, sans que cela emporte obligation pour lui, et que les conditions particulières précisaient clairement que les seules garanties constituées étaient un nantissement et les cautionnements de Mme X... et des époux Z..., l'arrêt retient que les époux Z... n'ont pu se méprendre sur les garanties effectivement souscrites, ce dont il résulte que la banque a satisfait, envers les cautions, à son obligation de renseignement; que le moyen qui, en ses deux branches, critique un motif surabondant relatif à l'impossibilité où se seraient trouvés les époux Z..., en tout état de cause, d'invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil, est inopérant ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal des époux Z... : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que pour fixer à 509 075,25 francs le montant en principal de la somme due par les époux Z..., l'arrêt retient que cette somme est celle qu'a déclarée le CEPME au mandataire judiciaire de la société débitrice principale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir décidé que le créancier était déchu du droit aux intérêts au taux conventionnel depuis le 14 janvier 1991, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que la somme ainsi retenue n'incluait pas des intérêts au taux contractuel pour une période postérieure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du CEPME : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le CEPME aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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