Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2023
N° : - N° RG : N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GISE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLÉANS en date du 31 Août 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264849624592
Madame [L] [P]
née le 16 Novembre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [M] [R]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substituée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIES INTERVENANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262772237478
S.E.L.A.R.L. [H]-PECOU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 509 736 880, agissant en la personne de Me [W] [H], domicilié audit siège es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
SELARL [D] [Z] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°505 012 385, agissant en la personne de Me [D] [Z], domicilié audit siège es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA ILE DE FRANCE
représentées par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substituée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Décembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 , à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 2008, M. [M] [R] et Mme [L] [P] ont conclu avec la société Geoxia Ile de France un contrat de contruction de maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 7] pour un prix initial de 134 826 € TTC.
Le chantier a débuté après l'obtention de l'autorisation de construire en date du 17 juin 2009.
M. [R] et Mme. [P] n'ont réglé aucune somme.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2017, la société Geoxia a assigner M. [R] et Mme. [P] devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
Par un jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciare d'Orléans a :
- condamné solidairement M. [R] et Mme. [P] à verser à la société Geoxia Ile de France la somme de 84 058,21 € Ttc au titre des travaux réalisés pour leur compte.
- condamné solidairement M. [R] et Mme. [P] à verser à la société Geoxia Ile de France la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice.
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné solidairement M. [R] et Mme. [P] à verser à la société Geoxia Ile de France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement M. [R] et Mme. [P] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Andréanne Sacaze.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 31 décembre 2020, M. [R] et Mme. [P] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022, la société Geoxia a été placée en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [H]-Pecou et la SELARL [D] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [R] et Mme. [P] demandent à la cour de :
- recevoir M. [R] et Mme. [P] en leur appel ;
- le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes se dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme. [P] à verser à la société Geoxia la somme principale de 84 058,21 € TTC, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Geoxia de ses demandes et subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 39 017,60 €.
- condamner la société Geoxia à verser à M. [R] et Mme. [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SELARL [H]-Pecou et la SELARL [D] [Z] demandent à la cour de :
- recevoir la SELARL [H]-Pecou représentée par Maître [W] [H] et la SELARL [D] [Z] représentée par Maître [D] [Z] ès-qualité de liquidateurs judiciaires en leur intervention volontaire à l'instance sous la constitution de Maître Andréanne Sacaze, membre de la SELARL Andréanne Sacaze, avocat au Barreau d'Orléans, [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01].
En conséquence,
- déclarer irrecevables les prétentions de à M. [R] et Mme. [P] à l'endroit de la société Geoxia en liquidation judiciaire.
- dire mal fondés M. [R] et Mme. [P] en leur appel, les en débouter purement et simplement.
- confirmer en toutes des dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans.
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [R] et Mme. [P] à payer à la SELARL [H]-Pecou représentée par Maître [W] [H] et la SELARL [D] [Z] représentée par Maître [D] [Z] ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia à payer la somme de 4 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Ile de France
Il est justifié (pièces n°25 et 26) que par jugement du 24 mai 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Geoxia Ile de France. La société [D] [Z], conduite par M. [Z], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Ce redressement a été ensuite converti en liquidation judiciaire, la société [D] [Z], prise en la personne de [D] [Z] et la sociét [H]-Pecou, prise en la personne M. [W] [H], ont été désignées en qualité de liqudiateurs.
Il convient de leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente instance.
Sur le moyen tiré du défaut de notification du contrat de construction
Moyens des parties
M. [R] et Mme [P] soutiennent que la société Geoxia ne justifie pas leur avoir régulièrement notifié le contrat de construction.
Les intimés soutiennent au contraire qu'elle justifie leur avoir notifié le 27 mai 2008 le contrat de construction, les conditions générales et la notice d'information.
Réponse de la cour
L'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose, en ses alinéa 1 et 2 :
'Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes'.
En l'espèce, il est justifié (pièces 22, 23, 24 des intimés) que par lettre recommandée datée du 27 mai 2008, reçue le 28 mai 2008, le contrat de construction souscrit le 27 mai 2008 par M. [R] [M] et Mme [P] [L], portant le numéro 25210-034.901, leur a été notifié, ainsi que la notice d'information, la notice descriptive, l'estimation du coût des travaux non prévus au contrat, les pans de cellule de leur construction, l'attestation de garantie de remboursement.
Les prescriptions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation ont donc été respectées.
Sur le moyen tiré de la résiliation du contrat par le constructeur
Moyen des parties
M. [R] et Mme [P] soutiennent que le constructeur a résilié unilatéralement le contrat puisque, après avoir pris connaissance de leur séparation, il leur a notifié, par courrier en date du 23 octobre 2009, 'l'arrêt du chantier' et ce 'jusqu'à la parfaite régularisation de votre situation financière'. Ils étaient dès lors en droit de considérer que les travaux étaient arrêtés et qu'ils n'auraient pas à payer les travaux correspondant aux stades suivants de la construction. Ils en déduisent, puisque les murs étaient à cette date achevés, que la société Geoxia ne peut prétendre qu'à 40% du prix, soit 97 544 X 40% = 39 017,60 euros.
Les intimés répondent que M. [R] et Mme [P] n'ayant pas valablement mis un terme au contrat, la société Geoxia Ile de France a continué à exécuter ses obligations, et qu'elle n'a pas mis en oeuvre l'exception d'inexécution.
Réponse de la cour
M. [R] et Mme [P] se prévalent d'un courrier qui leur a été adressé le 23 octobre 2009 par la société GEOXIA, ayant pour objet 'Lettre de relance. Arrêt de chantier + courrier simple', dans laquelle elle leur demande le règlement d'un somme de 5653,75 euros, les informe de l'application d'intérêts de retard et leur indique que le chantier est à ce jour arrêté et que par conséquent le délai contractuel sera prorogé de plein droit et ce jusqu'à la parfaite régularisation de leur situation financière.
Les modalités de résiliation par le constructeur en cas de retard dans les paiements sont prévues par l'article 3-5 du contrat de construction, qui stipule :
'Les sommes non payées dans le délai de quinze jours produiront intérêt à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux et, conformément à l'article 1184 du code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts'.
Le courrier adressé le 23 octobre 2009 par la société GEOXIA a pour objet de réclamer le paiement d'un impayé ainsi que les intérêts de retard contractuellement prévus. Le constructeur n'a nullement manifesté son intention de résilier le contrat mais leur indique seulement que le chantier est actuellement suspendu, étant rappelé que la résiliation ne pouvait, au terme de la clause précitée, être demandée par le constructeur que suivant les modalités contractuellement prévues, à savoir un mois après une mise en demeure.
Il est au demeurant acquis que le constructeur, qui pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans être cependant obligé de le faire, a ensuite repris les travaux puisque le chantier est arrivé au stade 'mise hors d'eau' et 'mise hors d'air', ce qui n'est pas contesté.
En conséquence, il n'est nullement justifié de la résiliation du contrat par le constructeur.
Sur le montant des sommes dues
Moyen des parties
M. [R] et Mme [P] soutiennent encore que la société Geoxia ne présente pas de décompte des sommes qu'elle a reçues. Ils précisent qu'ils avaient souscrit un contrat de crédit auprès du CREDIT LYONNAIS pour financer cette opération, et ont été condamnés à payer à la société CREDIT LOGEMENT, subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, une somme principale de 72 393,64 euros.
Les intimés font valoir que la société Geoxia ne peut présenter de décompte des sommes versées, puisqu'aucun des appels de fonds n'a été réglé, pas même celui correspondant au stade 'accord permis de construire' ou celui 'ouverture de chantier', ni les suivants.
Réponse de la cour
Les intimés sollicitent le paiement de six appels de fonds pour un montant total de 84 058,21 euros.
Il résulte des pièces produites que les appels de fonds suivants ont été adressés à M. [R] et Mme [P] :
- accord permis de construire : 10 557,49 euros
- ouverture de chantier : 5 653,75 euros ;
- chèvement des fondations : 11 307,50 euros ;
- achèvement des murs : 16 961,24 euros
- mise hors d'eau : 22 614,99 euros
- achèvement des cloisons et mise hors d'air : 16 961,24 euros,
représentant une somme totale de 84 056,21 euros.
La réalisation des travaux en cause n'est pas discutée par les parties.
La société Geoxia prétend n'avoir reçu aucun réglèment.
Il appartient à M. [R] et Mme [P], s'ils soutiennent que des sommes ont été payées au constructeur, d'en rapporter la preuve.
Or la seule pièce qu'ils produisent à cet égard est un jugement rendu le 6 janvier 2023 les condamnant à payer une somme de 72 393,64 euros en principal à la société CREDIT LOGEMENT, qui s'était portée caution solidiaire au bénéfice du CREDIT LYONNAIS des sommes dues par M. [R] et Mme [P] en exécution de deux prêts du 9 décembre 2008 destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation.
S'il résulte des motifs de ce jugement que le CREDIT LOGEMENT a produit des quittances subrogatives établissant que cet organisme a effectué des versements à hauteur de cette somme au CREDIT LYONNAIS, cela ne saurait suffire à établir, à défaut de tout autre élément, que les sommes prêtées par le CREDIT LYONNAIS à M. [R] et à Mme [P] dans le cadre ce contrat de prêt ont été effectivement versées à la société Geoxia.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à condamner M. [R] et Mme [P] au paiement d'une somme de 84 056,21 euros correspondant au montant total des appels de fonds, en lieu et place de la somme de 84 058,21 euros retenue en première instance. Enfin, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge les a également condamnés au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat.
Sur les demandes accessoires
M. [R] et Mme [P], qui succombent en leur appel, seront tenus aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner, in solidum, à payer aux intimés une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [L] [P] à verser à la société GEOXIA ILE DE FRANCE une somme de 84 058,21 euros au titre des travaux réalisés pour leur compte ;
Statuat à nouveau et y ajoutant :
Reçoit en leur intervention volontaire la société [H]-Pecou, agissant en la personne de Maître [W] [H], et la société [D] [Z], agissant en la personne de Maître [D] [Z], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Ile de France ;
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [L] [P] à verser à la société [H]-Pecou, agissant en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Ile de France, et la société [D] [Z], agissant en la personne de Maître [D] [Z], en sa qualité de liqudiateur judiciaire de la société Geoxia Ile de France, une somme de 84 056,21 euros au titre des travaux réalisés pour leur compte ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [R] et Mme [L] [P] à payer une somme de 1500 euros à à la société [H]-Pecou, agissant en la personne de Maître [W] [H] et la société [D] [Z], agissant en la personne de Maître [D] [Z], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Ile de France ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [R] et Mme [L] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT