Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/03936 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LOQT
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
L’EQUITE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSES
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure :
- Madame [V] [F], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 5]
représentées par Me Alban BORGEL de la SELARLCABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BOURJAC, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] n° B 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Alexandra BREMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [P] [D] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [K] et sa fille mineure [V] [F] ont été victimes le 4 août 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE.
Les deux victimes étaient blessées lors de cet accident.
Lors des tentatives de règlement amiables des conséquences du préjudices le Dr [B] était missionné par les assureurs. Ses conclusions médico légales étaient les suivantes:
- S’agissant de Mme [K]:
- Accident du 04 août 2020
- D.F.T.P de Classe I du 04 août 2020 au 17 mars 2021
- Date de consolidation : 17 mars 2021
- A.I.P.P : 2 %
- Souffrances endurées : 2/7
- S’agissant de [V] [F]:
- Accident du 04 août 2020
- D.F.T.P de Classe I du 04 août 2020 au 04 septembre 2020
- Date de consolidation : 04 septembre 2020
- Souffrances endurées : 1/7.
Les propositions de règlement du litige formulées par les assureurs s’avérant insatisfaisantes, Mme [K] agissant en son nom personnel ainsi que dans les intérêts de sa fille mineure, a, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 19 décembre 2022 fait citer la compagnie L’EQUITE afin d'obtenir réparation des préjudices subies par sa fille et elle même. Elle a également fait assigner la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Mme [K] demande de condamner l’EQUITE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K] la somme de 8.564,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 4 août 2020 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [F], la somme de 2.238,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 4 août 2020 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [F], la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 l’EQUITE conclut à la réduction significative des sommes à accorder. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation des requérantes
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Mesdames [K] et [F] est entier.
Sur la réparation du préjudice de Mme [K]:
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [X] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 50 €.
[X] [K] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[X] [K] justifie avoir exposé la somme de 660 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 4 août 2020 au 17 mars 2021, soit 226 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, de sorte qu’il sera alloué à Mme [K] la somme de 678 €.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [X] [K] la somme de 3.200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de la persistance de cervico-dorsalgies ainsi que des douleurs au niveau du bassin.
Compte tenu de l'âge de la victime, 43 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.800 € et d'accorder la somme de 3.600 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [X] [K] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 678 €
Souffrances endurées 3.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [X] [K] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la réparation du préjudice de Mme [F]:
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [V] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 17,50 €.
[I] [F] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[X] [K] justifie avoir exposé pour sa fille la somme de 660 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) durant 31 jours.
Afin de ne pas méconnaître l’objet du litige, il sera alloué à la victime la somme de 78 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du choc émotionnel.
Il sera alloué à [V] [F] la somme de 1.500 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [I] [F] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 78 €
Souffrances endurées 1.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [V] [F] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [X] [K] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et ce même montant également dans les intérêts de sa fille mineure.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’EQUITE sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [X] [K] et de [V] [F] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE à payer à [X] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 678 €
Souffrances endurées 3.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1000 € ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE à payer à [X] [K] es qualité de représentante légale de [V] [F] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 78 €
Souffrances endurées 1.500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 500 € ;
CONDAMNE l’EQUITE à payer à [X] [K] la somme de 1200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EQUITE à payer à [X] [K] es qualité de représentante légale de [I] [F] la somme de 1200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EQUITE aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au barreau de MARSEILLE ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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