Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-42.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.432

Date de décision :

16 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que M. X..., employé par la Manufacture des pneumatiques Michelin, travaillait un samedi sur trois par roulement; qu'au mois de juillet 1994, l'employeur a décidé que l'équipe dont il faisait partie ne travaillerait pas le samedi 23 juillet comme cela avait été prévu, mais aurait la possibilité de travailler le samedi 9 juillet, ce que le salarié n'a pas fait; que les 23, 25 et 26 juillet, il devait obtenir trois jours ouvrables de congés pour événement familial, en application de la Convention collective du caoutchouc; qu'estimant que dans ces trois jours, l'employeur avait englobé à tort la journée du samedi 23 juillet qui aurait dû être consacrée à une récupération d'horaires à laquelle il avait droit, il a engagé une action prud'homale pour obtenir le bénéfice de la récupération dont il avait été privé ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 avril 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les changements apportés au cycle de travail par l'employeur constituaient une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L. 132-9 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les permissions accordées pour événements familiaux ne peuvent se rapporter qu'aux jours ouvrables travaillés puisque, comme le précise l'avenant Michelin à la convention collective, les jours ouvrables de permission accordés sont rémunérés; que l'employeur ne pouvait donc englober le samedi 23 juillet non travaillé dans les trois jours auxquels M. X... avait droit; qu'en considérant qu'il avait été rempli de ses droits, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, cette juridiction ne pouvait, sans motivation, écarter la thèse du salarié qui affirmait que le choix lui avait été donné soit de travailler le 9 juillet soit de prendre un congé ou une récupération horaire et a, de nouveau, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations du jugement que l'employeur s'est borné à changer, pour le mois de juillet 1994 et pour une équipe de salariés, la date de l'un des samedis qui devaient être travaillés; que cette modification ponctuelle et exceptionnelle n'étant pas susceptible d'avoir une incidence importante et durable sur les conditions de travail des salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la consultation du comité d'entreprise n'était pas indispensable ; Attendu, ensuite, que l'avenant "Michelin" à la convention collective du caoutchouc précise que les permissions pour évènements familiaux seront accordées en "jours ouvrables" sans opérer aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que M. X..., auquel l'employeur avait donné la possibilité, s'il ne venait pas travailler le 9 juillet, de placer ce jour-là les heures qu'il avait à récupérer, avait opté pour cette solution faute de pouvoir exercer une récupération le 23 juillet qui n'était plus un jour travaillé ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz