Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Agnès MENOUVRIER
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[E] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°236/2023
N° RG 21/02954 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO7R
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 octobre 2016, Mme [E] [W], née en 1959, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : 'La victime examinait un patient à mobilité réduite. Le patient a allongé son pied et la victime a perdu l'équilibre et est tombée. Siège des lésions : lombaire. Nature des lésions : chute sur le dos'. Le certificat médical initial mentionne des 'contusions du dos + douleur membre .
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par jugement du 22 octobre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans désormais définitif.
La consolidation des lésions a été fixée au 19 octobre 2020 par le médecin conseil, lequel a par ailleurs estimé que l'assurée ne présentait pas de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail. Un taux de 0 % a donc été notifié par la caisse à Mme [W] le 25 novembre 2020.
Mme [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui en séance du 7 avril 2021, a confirmé le taux de 0 %.
Par requête du 7 juin 2021, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
Selon jugement du 11 octobre 2021, le Pôle social tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours de Mme [W],
- accueilli partiellement la requête,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire avec examen physique, l'état clinique à retenir étant celui ayant été constaté par le médecin conseil en novembre 2020,
- dit que les séquelles présentées à la date du 19 octobre 2020 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %,
- condamné la CPAM du Loiret à payer à Mme [W] une somme non pas de 2000 euros mais de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamnation de la caisse primaire aux dépens.
Selon déclaration du 12 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [W] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 octobre 2021 en ce qu'il a accueilli partiellement la requête ; rejeté la demande d'expertise judiciaire avec examen physique ; dit que les séquelles présentées à la date du 19 octobre 2020 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la CPAM de l'Indre en date du 25 novembre 2020 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 avril 2021 qui a confirmé cette décision,
- déclarer que l'état de santé de Mme [W] justifie que lui soit attribué un taux d'IPP supérieur à 4 %,
- déterminer en conséquence le taux d'incapacité et renvoyer la CPAM de l'Indre à rétablir ses droits à due concurrence,
Avant dire droit agissant du taux d'IPP,
- ordonner telle expertise qu'il plaira à la Cour de mettre en 'uvre afin de déterminer le taux d'incapacité, et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties,
* examiner l'intéressée,
* prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* fixer son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail du 26 octobre 2016,
- déclarer que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- déclarer que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président de la Cour d'appel d'Orléans,
- déclaré qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'Indre de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM de l'Indre au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Indre, pour la CPAM du Loiret demande à la Cour, de :
- constater que le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a justement fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 4 %,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 11 octobre 2021,
- débouter Mme [W] de sa demande tendant à faire ordonner une expertise médicale physique,
- débouter Mme [W] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [W] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article 3.2 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique rachis dorso-lombaire, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) dans les conditions suivantes :
- discrètes : 5 à 15 %,
- importantes : 15 à 30 %
- très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles : 25 à 40 1000 %.
En l'espèce, Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement de première instance aux motifs que depuis l'accident du travail dont elle a été victime le 26 octobre 2016, son état de santé n'a cessé de se dégrader et qu'elle souffre de nombreuses séquelles dégénératives. Elle rappelle que par décisions des 27 août 2018 et 2 février 2021, elle a été reconnue travailleur handicapée et se trouve depuis le 1er mars 2019 dans l'impossibilité d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste, bénéficiant d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Elle ajoute que depuis le 1er février 2021, elle s'est vue attribuer une carte mobilité inclusion, mention priorité et stationnement.
Elle se prévaut encore du certificat médical du Docteur [K], lequel indique que ses polypathologies ne sont que la conséquence de l'accident du travail et contredit l'analyse du Docteur [C], médecin consultant. Elle sollicite la fixation de son taux d'incapacité partielle permanente à un taux prenant en compte l'intégralité des lésions directement imputable à son accident du travail et, en tout état de cause, supérieur à 4 %.
La caisse fait quant à elle valoir qu'il convient d'écarter l'évaluation médicale du Docteur [K] réalisée dans le cadre de la demande de prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les intérêts visés et référentiels applicables n'étant pas les mêmes. Elle se fonde sur les conclusions du Docteur [C], médecin consultant, laquelle distingue les lésions traumatiques liées à l'accident et celles dégénératives préexistant à celui-ci, et estime contradictoire les conclusions de son confrère. Elle demande la confirmation du taux querellé et le cas échéant, une nouvelle mesure d'instruction uniquement sur pièces conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale en rappelant que le médecin désigné devra se placer à la date de la consolidation, soit le 19 octobre 2020.
Il s'avère que selon le certificat médical initial du 26 octobre 2016, Mme [W] a souffert des suites de son accident du travail de contusion du dos et de douleurs du membre inférieur gauche, son état étant déclaré consolidé le 19 octobre 2020 après repos, antalgiques et séances de kinésithérapie.
Selon le rapport du médecin conseil, Mme [W] a subi un précédent accident du travail le 20 mai 2008 qui a entraîné une lombosciatalgie L5 gauche hyperalgique ; l'assurée a également subi des infiltrations des deux genoux en octobre 2020 et présente une coxarthrose prédominante à gauche. Deux I.R.M. ont ensuite été pratiquées les 19 juin et 20 août 2020, révélant une lombalgie chronique, dorso lombarthrose multi-segmentaire, pas de hernie discale ni de conflit disco radiculaire, aspect dégénératif des coxo fémorales prédominant à gauche. A l'examen clinique le 20 novembre 2020, le médecin conseil a constaté qu'en dépit de ses doléances et d'une raideur généralisée du rachis s'améliorant au fil de l'examen, l'assurée n'a pas présenté d'attitude antalgique, pas de contracture des muscles para vertébraux, ROT vifs et symétriques, DDS 40 cm, Schöber + 2 c, hyper-extension diminuée à 20 °, pas de Lasègue, tenue assise en équerre mais se relève en cours d'examen, inclinaisons latérales diminuées de moitié, marche à petit pas avec une canne anglaise à droite mais se déplace sans dans le cabinet, ...pas de troubles sensitivomoteur. Le praticien a estimé aux termes de sa discussion médico-légale : 'traumatisme lombaire de 2016 n'ayant pas nécessité au décours de soins hormis repos et antalgiques ;la persistance de la raideur avec gêne fonctionnelle importante, sans sciatalgie, rapportée par l'assurée, ne peuvent être dû à l'AT initial mais sont seulement dus à un état antérieur et intercurrent important'. Il a conclu à l'absence de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail.
La commission médicale de recours amiable du 10 mars 2021 a confirmé le raisonnement du médecin-conseil.
Le Docteur [C], médecin consultant, a disposé de ces éléments mais aussi d'autres pièces médicales faisant état dès 2018 d'une discopathie dégénérative et de troubles musculo-squelettiques ; elle a notamment examiné le certificat médical du Dr [K] du 6 mai 2020 joint à la demande de Mme [W] auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), qui n'a pas lieu d'être écarté pour ce seul motif, mentionnant au titre des éléments essentiels : 'polyarthrose+++ fibromyalgie+++, lombosciatalgie+++, impotence fonctionnelle, position debout prolongée impossible, fracture fatigue pied droit' ainsi que l'absence d'antécédents médicaux en rapport avec le handicap, l'état de santé de l'assurée nécessitant la prise d'anti-inflammatoires, antalgiques, psychotropes, somnifères et de la kinésithérapie outre l'utilisation d'un déambulateur et d'une canne, le périmètre de la marche étant limité à 150 mètres. Un syndrome dépressif réactionnel +++ était également relevé. Le médecin concluait : 'carte d'invalidité plus que justifiée. A mettre en invalidité en prenant en considération que c'est à la suite d'un accident du travail'. Mme [W] se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi que les mentions 'priorité' et 'stationnement' de la carte mobilité inclusion à l'issue de l'instruction de son dossier, étant retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le Docteur [C], médecin consultant, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle nécessite de se limiter aux éventuelles séquelles de l'accident du travail de 2016 sans tenir compte de l'état antérieur interférant, le fait d'être reconnu travailleur n'influant en rien sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM suite à un accident du travail de sorte qu'il convient de distinguer les lésions traumatiques liées à un accident et celles dégénératives qui préexistaient à cet accident. Elle rappelle que l'accident du travail n'a entraîné aucune lésion osseuse, ni aucune hernie discale tandis que l'assurée présente des lésions dégénératives multi-étagées constituant un état antérieur interférant indéniable et parfaitement documenté. Elle indique qu'en aucun cas l'état global de l'intéressée et notamment les troubles squelettiques évoqués et la fibromyalgie mentionnée ne pourront être indemnisés au titre de l'accident, le rattachement à ce dernier n'ayant jamais été opéré. Elle estime très contradictoire d'écrire sur un document à visée médicale que des lésions dégénératives sont la conséquence d'un accident récent expliquant : 'des lésions dégénératives sont par définition présentes depuis plusieurs années, ce qui a d'ailleurs valu à l'intéressée d'être admise en invalidité de deuxième catégorie alors que seules 4 années se sont écoulées entre l'accident de 2016 et la consolidation de 2020. Il est médicalement strictement impossible de dire que des discopathies étagées, une lomb arthrose et des lésions inflammatoires étendues sur tout le rachis thoracique sont la conséquence directe de cet accident de 2016 qui n'a entraîné aucune lésion osseuse ni aucune hernie discale'. Elle conclut : 'Assurément, l'intéressée présente un état antérieur interférant important ayant conduit à son classement deuxième catégorie d'invalidité, état antérieur ayant été un peu aggravé par l'accident de 2016. Sans état antérieur dégénératif, les données de l'examen clinique et en lien exclusif avec l'accident correspondrait à un taux compris entre 8 et 10 %. Compte tenu de tout ce qui vient d'être mentionné, un taux de 4 % aurait tout de même pu être attribué suite à la consolidation de cet accident de 2016'.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé au visa des pièces du dossier, du barème d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente partielle contesté devait être fixé à 4 % à la date du 19 octobre 2020, en précisant qu'au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, la caisse ne disposait d'aucun élément tangible lui permettant d'octroyer un coefficient professionnel.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance comme en cause d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse à la charge des parties les dépens par elles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,