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Cour d'appel, 29 août 2019. 17/02405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02405

Date de décision :

29 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019 Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 29 AOUT 2019 No : 264 - 19 No RG 17/02405 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQOT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Monsieur W... O... né le [...] à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS, Monsieur N... X... né le [...] à PARIS (75015) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé [...] SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Société Anonyme Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET-DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Août 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Lors des débats : Madame Fatima HAJBI, Lors du prononce : Madame Marie-Claude DONNAT. ARRÊT : Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La société EDELWEISS CONFORT MÉDICAL (EDELWEISS) a signé le 10 février 2011 avec la Société Générale une convention de compte courant professionnel assortie d'une convention de trésorerie courante accordant à sa cliente une autorisation de découvert de 500 euros, montant porté à 15.000 euros par avenant du 24 janvier 2013. Le 23 février 2011, la Société Générale a consenti à EDELWEISS un prêt d'investissement de 170.000 euros remboursable en 7 ans au taux de 3,30% garanti par un nantissement et par le cautionnement solidaire consenti par Monsieur N... X... et Monsieur W... O..., dirigeants d'EDELWEISS, pour une durée de 10 ans et à hauteur de 221.000 euros, l'épouse de Monsieur O... ayant acquiescé à cet engagement. EDELWEISS a bénéficié le 24 janvier 2013 d'un crédit de trésorerie de 30.000 euros au taux fixe de 2,70% l'an hors frais et assurance. Messieurs X... et O... se sont également portés cautions d'EDELWEISS par acte sous seing privé du 24 janvier 2013 pour une durée de 10 ans et dans la limite de la somme de 19.500 euros. Le 18 janvier 2014, la Société Générale a accordé à EDELWEISS un autre prêt d'investissement d'un montant de 15.000 euros remboursable en 38 mois au taux de 3,25 %. Le 3 juillet 2014, elle lui a accordé un troisième prêt d'investissement d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 39 mois au taux fixe de 2,50 %. Par actes sous seing privé en date du 24 octobre 2014 pour Monsieur X... et du 26 juin 2013 pour Monsieur O... les dirigeants de la société ont garanti solidairement pour une durée de 10 ans chacun dans la limite de la somme de 36.000 euros les nouveaux engagements souscrits par EDELWEISS envers la Société Générale. Chacun de ces actes de caution précise que chaque engagement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. EDELWEISS a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2015. La banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître A..., désigné liquidateur à la liquidation judiciaire, et, après avoir mis en vain en demeure les cautions d'honorer leurs engagements, les a assignées le 20 mai 2016 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant leur condamnation solidaire à lui verser en vertu de leurs engagements de caution du 24 janvier 2013 : - 4.582,01 euros au titre du solde du compte courant de la société, - 8.987,59 euros au titre du prêt de 15.000 euros contracté le 18 janvier 2014 - 10.748,35 euros au titre du second prêt de 15.000 euros contracté le 3 juillet 2014, et ce dans la limite, pour chacune des cautions, de la somme de 19.500 euros constituant le plafond de leurs cautionnements respectifs. Elle a en outre sollicité leur condamnation solidaire en vertu de leurs engagements de caution des 24 octobre 2011 et 26 juin 2013, à lui verser : - 34.111,15 euros au titre du crédit de trésorerie, - 71.648,26 euros au titre du prêt de 170.000 euros contracté le 23 février 2011. Monsieur X... et Monsieur O... se sont opposés à ces demandes. Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal a écarté le moyen tiré d'une disproportion des engagements des cautions, rejeté les demandes des défendeurs tendant à la communication des fiches de renseignements individuels et de l'étude réalisée par le pôle franchise de la Société Générale, débouté Messieurs X... et O... de leur demande tendant à la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels, et les a condamnés solidairement à payer à la Société Générale : - 4.582,01 euros selon comptes arrêtés au 14 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015, - 8.987,59 euros selon comptes arrêtés au 14 mars 2016 majorés des intérêts aux taux de 7,25% l'an calculés sur la somme de 8.541,25 euros à compter du 15 mars2016, - 10.748,35 euros selon comptes arrêtés au 14 mars 2016 majorés des intérêts au taux de 6,50% l'an calculés sur la somme de 10.281,13 euros à compter du 15 mars 2016, Le tribunal a dit que ces trois sommes seront plafonnées, pour chacun des défendeurs, à la somme en principal de 19.500 euros, lequel plafond une fois atteint, portera intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil. Il les a en outre condamnés solidairement à payer à la banque : - 34.111,45 euros selon comptes arrêtés au 14 mars 2016 majorés des intérêts aux taux de 2,70% l'an, calculés sur la somme de 34.060,06 euros à compter du 15 mars 2016 jusqu'à la date du parfait et complet paiement, et a dit que cette somme sera plafonnée pour chacun des défendeurs à 36.000 euros lequel plafond de leur cautionnement respectif une fois atteint, portera intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil, - 71.648,26 euros selon comptes arrêtés au 14 mars 2016 majorés des intérêts aux taux de 7,30% l'an calculés sur la somme de 68.043,95 euros à compter du 15 mars 2016 jusqu'à la date du parfait et complet paiement et a dit que cette somme sera plafonnée pour chacun des défendeurs à 221.000 euros lequel plafond de leur cautionnement respectif une fois atteint, portera intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil. Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dit, qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 10 du décret no96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale sera supporté par Monsieur O... et Monsieur X..., dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les défendeurs à supporter les dépens. Statuant sur l'appel relevé par Messieurs X... et O..., cette cour, par arrêt en date du 13 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a infirmé la décision déférée, hormis en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur W... O... et de Monsieur N... X... tendant à voir enjoindre à la Société Générale de produire l'étude réalisée par son Pôle franchise dans le cadre de la demande de financement de la société EDELWEISS CONFORT MÉDICAL, rejeté la demande de Monsieur W... O... tendant à se voir déclarer inopposables pour disproportion ses engagements de caution, condamné Monsieur O... à verser à la Société Générale 4.582,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant, selon comptes arrêtés au 14 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 et capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale ou de Monsieur O.... Statuant à nouveau sur ses autres chefs, elle a dit disproportionnés à ses revenus et patrimoine les trois engagements de caution souscrits par Monsieur N... X... pour garantir la société EDELWEISS MÉDICAL CONFORT, débouté en conséquence la Société Générale de ses demandes en paiement formées à son encontre, dit que la banque est déchue de son droit à réclamer paiement, par Monsieur W... O..., des intérêts dus par la société EDELWEISS MÉDICAL CONFORT au titre des crédits cautionnés par lui autres que le solde débiteur du compte courant, et avant dire droit sur les sommes dues par ce dernier, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de communiquer un décompte tenant compte de cette déchéance et de l'imputation de tous les paiements déjà effectués sur le capital emprunté et à Monsieur O... de s'expliquer sur ce décompte, et sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Générale produit les décomptes demandés et réclame paiement de 8.195,43 euros au titre du prêt contracté le 18 janvier 2014 avec intérêts au taux légal sur 7.882,07 euros à compter du 11 janvier 2019, 10.314,97 euros au titre du prêt du 3 juillet 2014 avec intérêts au taux légal sur 9.925,66 euros à compter du 11 janvier 2019 ; 35.144,55 euros au titre du crédit de trésorerie avec intérêts au taux légal sur la somme de 34.060,06 euros à compter du 11 janvier 2019, 52.366,19 euros au titre du prêt du 23 février 2011 avec intérêts au taux légal sur la somme de 49.092,66 euros ; 4.582,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015 au titre du solde débiteur du compte courant. Elle sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts et la condamnation de Monsieur O... à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl LUGUET DA COSTA. Monsieur O..., qui ne conteste pas ce décompte, fait valoir devant la cour que la disproportion des engagements de caution de Monsieur X... le conduisait à supporter seul les conséquences de ses engagements et prétend qu'il en résulte la nullité de ses propres engagements qu'il demande à la cour de prononcer. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes formées par la Société Générale et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Attendu que la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des sommes dues par Monsieur O... en raison de la déchéance de la banque à réclamer paiement des intérêts contractuels ; Que cette réouverture était strictement limitée au montant des sommes dues et, ainsi que le fait observer la Société Générale dans la note en délibéré qu'elle a été autorisée à déposer en raison de la tardiveté des écritures de Monsieur O..., l'appelant ne pouvait présenter à la cour de nouveaux moyens tendant à voir prononcer la nullité de ses engagements ; Attendu que Monsieur O... qui a formé un recours conjoint avec Monsieur X... était parfaitement informé de ce que son cofidéjusseur demandait à ce que soit retenue la disproportion de ses engagements de caution ; Qu'il l'était tout autant des ressources et des charges de Monsieur X... et qu'il ne pouvait, ou à tout le moins ne devait pas, lui échapper qu'il était possible, voire probable que la cour retienne l'existence d'une disproportion des cautionnements souscrits par Monsieur X... tout en considérant que ses propres engagements n'étaient pas disproportionnés ; Qu'il lui appartenait donc de faire valoir le moyen tiré de la nullité de ses engagements au motif qu'ils n'auraient été donnés qu'en considération de ceux de Monsieur X..., ce qu'il n'a pas fait ; Qu'il est irrecevable à soulever un tel moyen après que la cour a ordonné une réouverture des débats strictement et expressément limitée au montant des sommes dont il est redevable et que ce n'est donc que surabondamment qu'il sera relevé qu'il ne démontre aucunement que les engagements de Monsieur X... ; qui ne disposait pas des ressources nécessaires pour les honorer, ce qu'il ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer, auraient été déterminants de ses propres cautionnements ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation des sommes réclamées par la Société Générale et au regard des pièces justificatives communiquées, il sera fait intégralement droit à la demande principale en paiement ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ; Que Monsieur O..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens, hormis ceux relatifs à la mise en cause de Monsieur X... qui demeureront à la charge de la Société Générale, et qu'il sera fait application, au profit de cette dernière, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par cette cour, CONDAMNE Monsieur W... O... à payer à la Société Générale : - 8.195,43 euros au titre du prêt contracté le 18 janvier 2014 avec intérêts au taux légal sur 7.882,07 euros à compter du 11 janvier 2019, - 10.314,97 euros au titre du prêt du 3 juillet 2014 avec intérêts au taux légal sur 9.925,66 euros à compter du 11 janvier 2019 , - 35.144,55 euros au titre du crédit de trésorerie avec intérêts au taux légal sur 34.060,06 euros à compter du 11 janvier 2019, - 52.366,19 euros au titre du prêt du 23 février 2011 avec intérêts au taux légal sur 49.092,66 euros à compter du 11 janvier 2019 - 4.582,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015 au titre du solde débiteur du compte courant, DÉBOUTE la Société Générale de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur W... O... à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel CONDAMNE Monsieur W... O... aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas ceux afférents à la mise en cause de Monsieur N... X... qui seront supportés par la Société Générale, ACCORDE à la Selarl LUGUET DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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