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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 93-43.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.617

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 10 mars 1971, en qualité de secrétaire, par l'Institut Pasteur ; que le médecin du Travail, après avoir pris l'initiative de soumettre la salariée, le 25 novembre 1992, à un examen médical, a émis un avis " d'aptitude différée " ; qu'à la suite de cet avis l'employeur a interdit à la salariée l'accès à l'entreprise ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'être autorisée à reprendre son travail et obtenir le paiement de son salaire ; Attendu que la cour d'appel, pour ordonner à l'employeur de laisser la salariée accéder à son poste de travail et de lui payer son salaire, énonce que ni la loi ni l'accord d'entreprise ne prévoient l'interdiction d'accès au lieu de travail d'un salarié ayant fait l'objet d'aptitude différée ; que l'employeur a volontairement méconnu les règles régissant l'inaptitude au travail puisque, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, ce n'est qu'au cas où le maintien du salarié au poste de travail présente un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou des tiers que l'avis d'inaptitude médicale a pour effet d'autoriser l'employeur à interdire au salarié de se maintenir dans les locaux du travail ; qu'en l'espèce et de façon évidente l'avis du médecin du Travail ne mentionne pas l'existence d'un tel danger, qu'il n'indique pas que le médecin du Travail a procédé à un deuxième examen de la salariée et ne fait pas état d'une étude du poste du travail ainsi que l'exige l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que, le médecin du Travail ayant déclaré la salariée temporairement inapte, il en résultait que le refus par l'employeur de la laisser accéder à son poste de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite ou une voie de fait ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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