Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° G 19-21.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme K... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.726 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Viellard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme M... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2012 de la CPAM des Pyrénées Orientales ayant refusé la prise en charge d'une rechute au 17 mars 2011 de l'accident du travail du 20 août 2010, d'avoir confirmé la décision du 12 janvier 2012, et d'avoir rejeté toute demande contraire ou plus ample ;
Aux motifs qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le Docteur V... A... le 4 mars 2019 que : « Mme M... K... a été victime d'un accident de travail le 20/08/2010 suite à une chute de sa hauteur. Le CMI du SAU du CH de Perpignan fait état d'une « chute avec douleur du rachis ». La radio standard du rachis du 20/08/2010 montre au niveau de L1 une image concave du plateau inférieur confirmée au scanner et dont la scintigraphie osseuse du 13/10/2010 tend à infirmer son origine traumatique. Au niveau de L5 il n'y a aucun argument iconographique en faveur d'une fracture expliquant l'absence d'une demande d'un scanner centré sur cette vertèbre, pour répondre à l'interrogation de l'assurée et confirmée également à la scintigraphie du 13/10/2010. Aucune hospitalisation n'a été nécessaire un traitement symptomatique a été institué. Mme M... a repris le travail le 04/10/2010 avec des soins jusqu'au 31/10/2010 selon le dernier certificat présenté du médecin traitant. Selon l'expertise du Dr R... un certificat médical que nous ne voyons pas aurait été fait avec une guérison au 31/10/2010. Le 25/02/2011 une IRM lombaire demandée pour « chute et douleurs » sans autres précisions, révèle des stigmates d'un ancien tassement du plateau inférieur de L1 et une fracture tassement récent de L5. Un certificat de prolongation, déclaré de rechute dans le rapport du Dr R... a été établi le 17/03/2011. De ces faits, après bien avoir écouté l'assurée, pris connaissance de l'entier dossier présenté et sans contestation possible on retiendra l'absence d'une fracture tassement de L5 au 20/08/2010 et donc l'absence d'imputabilité d'une telle lésion diagnostiquée sur l'IRM du 25/02/2011, soit 6 mois après l'accident décrit, même si cet examen avait été demandé vers le mois de décembre 2010, comme le souligne l'assurée. La date de consolidation médico légale d'une telle pathologie L1 sera celle du 31/10/2010 soit deux mois après un tel accident, délai raisonnable pour une bonne cicatrisation et en l'absence d'événement médical ultérieur documenté que l'on puisse rattacher d'une façon directe certaine et déterminante à l'accident. La fracture tassement de L5 doit être considérée comme consolidée le 04/06/2011 date de consolidation osseuse à l'IRM » ; que l'expert judiciaire a conclu son rapport en indiquant que la fracture tassement L5 n'est pas imputable à l'accident de travail ; qu'elle a été diagnostiquée à l'IRM du 25 février 2011 ; que la date de consolidation médicolégale de l'accident du travail doit être fixée au 31 octobre 2010 et la date de consolidation de la fracture tassement L5 au 4 juin 2011 ; que le 25 mars 2019, l'expert judiciaire a répondu au dire de l'assurée en ces termes : « Je ne peux que confirmer sans contestation possible que lors de la radio standard du 20/08/2010 il n'y avait pas de fracture de L5, confirmée par la scintigraphie du 10/10/2010, que cette fracture a été diagnostiquée lors de l'IRM du 25/02/2011. Je ne peux me rallier à l'hypothèse peu crédible, que cette fracture de L5 existait depuis le début, mais passée inaperçue. » ; que l'expert a écarté sans ambiguïté tout lien de causalité entre l'accident du travail du 20 août 2010 et la fracture de la vertèbre L5, diagnostiquée le 25 février 2011 ; que les conclusions de l'expert étant claires et précises, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ni un complément d'expertise ; qu'il n'est pas démontré que la fracture de la vertèbre L5 a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 20 août 2010, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance-maladie des Pyrénées Orientales du 12 janvier 2012 qui a rejeté le recours de Mme K... M... à l'encontre de la décision de la caisse d'assurance-maladie des Pyrénées Orientales du 8 juillet 2011 refusant la prise en charge d'une rechute au 17 mars 2011 de l'accident du travail du 20 août 2010 ;
Alors 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'après avoir analysé le rapport de l'expert du 4 mars 2019, l'arrêt a constaté que « le 25 mars 2019, l'expert judiciaire a répondu au dire de l'assurée en ces termes : « Je ne peux que confirmer sans contestation possible que lors de la radio standard du 20/08/2010 il n'y avait pas de fracture de L5, confirmée par la scintigraphie du 10/10/2010, que cette fracture a été diagnostiquée lors de l'IRM du 25/02/2011. Je ne peux me rallier à l'hypothèse peu crédible que cette fracture de L5 existait depuis le début, mais passée inaperçue » (arrêt p. 5, 3ème §) ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'assurée, « à l'audience du 16 mai 2019, expose que l'expert judiciaire n'a pas répondu à son dire du 18 février 2019 » (p. 3) et que ses conclusions rappellent que l'expert « n'a pas tenu compte du dire qui lui avait été adressé », ce qui « lui était d'ailleurs signalé le 21/03/2019, afin qu'il puisse compléter son rapport » (p. 5) ; qu'en fondant sa décision sur la réponse que l'expert aurait faite, qui n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges doivent ordonner un complément d'expertise ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, lorsque des précisions complémentaires sur son avis apparaissent nécessaires ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'expert, dans son rapport du 4 mars 2019, avait évoqué « l'hypothèse peu crédible, que cette fracture de L5 existait depuis le début, mais passée inaperçue », ce dont il résultait qu'il n'avait pas totalement exclu que la fracture existe depuis le 20 août 2010, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, celle-ci a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme M... rappelant que selon sa mission fixée par l'arrêt du 15 mars 2017, l'expert devait « déterminer la date de survenance de la fracture de la vertèbre L5 », qu'il s'était pourtant borné à indiquer que la fracture avait été diagnostiquée à l'IRM du 25 février 2011, ce qui ne signifiait pas qu'elle n'existait pas auparavant, dès lors que les examens précédents avaient été centrés sur la vertèbre L1 et non L5 et que Mme M... n'avait pas bénéficié d'un examen complet du dos (conclusions en lecture de rapport p. 5), de sorte qu'il était impossible d'exclure le lien entre l'accident du travail du 20 août 2010 et la fracture L5 (p.7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme M... faisant valoir que l'expert avait luimême rappelé l'absence d'antécédent dorsal antérieur à l'accident du travail du 20 août 2010, qu'en dehors de la chute du 20 août constitutive d'un accident du travail, aucun événement n'expliquait la fracture L5 (conclusions en lecture de rapport p. 6), que l'expert n'expliquait pas la survenue de la fracture L5, qu'il s'en évinçait, comme l'avait retenu le Dr O..., que la fracture L5 était une conséquence directe du traumatisme initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'ayant examiné aucun des éléments produits par Mme M... qui étaient de nature à mettre en évidence le lien entre l'accident du travail du 20 août 2010 et la fracture L5, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
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