Cour d'appel, 10 décembre 2004. 02/00602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00602
Date de décision :
10 décembre 2004
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/00602 ASSOCIATION HOSPICE "ASILE DE VIEILLARDS" X.../ Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 19 Décembre 2001 RG : 200100059 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2004 APPELANTE :
ASSOCIATION HOSPICE "ASILE DE VIEILLARDS" RUE DES LUMIERES 42122 ST MARCEL DE FELINES représentée par Maître FAURE, avocat au barreau de MONTBRISON INTIMEE : Madame Jocelyne Y... comparante, assistée de Monsieur Z..., délégué syndical muni d'un pouvoir régulier PARTIES CONVOQUEES LE : 7 Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE A..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président , en présence de Mme Françoise LE A..., Greffier, qui ont signé la minute. *************
LA COUR Suivant contrat initiative emploi d'une durée d'un an, Madame Jocelyne Y... a été engagée le 11 Août 1999 par l'Association "Asile de Vieillards" en qualité d'agent polyvalent des services, à temps partiel de 130 heures par mois. Elle devait effectuer les travaux suivants : "Tous services, cuisine, entretien, nettoyage, gardes de jour, aide aux personnes âgées, astreintes de nuit". Madame Y... percevait un salaire de base brut mensuel de 5.892,14 francs pour 130 heures. L'Association "Asile des Vieillards" relève de la convention collective nationale des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médicaux sociaux. L'Hospice de SAINT MARCEL DES FELINES qu'elle gère accueille entre dix et quinze pensionnaires. Après expiration de son contrat, Madame Y... saisissait le 30 Mars 2001 le Conseil de Prud'hommes de ROANNE aux fins de rappels de salaire.
Par jugement rendu le 19 Décembre 2001, la section des activités diverses de ce conseil a condamné l'Association "Asile des Vieillards" à lui payer les sommes suivantes : - 3.228,58 euros à titre d'astreintes de nuit et rappels de salaire pour jours fériés, - 130,05 euros à titre de paiement de ses demi-heures de pause, - 5,27 euros à titre de rappel de salaire de Septembre à Novembre 2000, - 336,39 euros à titre de rappel de congés payés incidents, - 152,45 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Y... a été déboutée du surplus de ses prétentions, notamment au titre des jours fériés et "l'Asile des Vieillards" de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Association "Asile des Vieillards" interjetait appel le 16 Janvier 2002 de ce jugement qui lui a été notifié le 5 Janvier 2002. SUR QUOI Vu les conclusions du 28 Octobre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de l'Association "Asile des Vieillards" qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Madame Y... de toutes ses prétentions, à l'exception du rappel de salaire de 5,27 euros pour les mois de Septembre, Novembre 2000 et des congés payés incidents de 0,53 euros alloué, de condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 5 Novembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Madame Y... aux fins de confirmation du jugement déféré et de lui allouer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles
conventionnelles et 355 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Sur le travail de nuit Considérant que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif; Considérant que pour s'opposer à la demande de Madame Y... en paiement intégral de ses heures de nuit, l'Association "Asile des Vieillards" fait valoir que l'hospice qu'elle gère accueille des personnes âgées non soumises à une médicalisation importante qu'au troisième trimestre 1999, elle n'a pris en charge que dix pensionnaires, onze ensuite dont aucun grabataire, que la toilette des pensionnaires est effectuée par le personnel d'un service d'aide à domicile, les soins pratiqués par des infirmières libérales ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable sur les heures d'astreinte, lesquelles sont définies comme étant une "situation ... au domicile ou au sein de l'établissement dans une chambre ou un local de repos", sont rémunérées à hauteur de 10% du salaire horaire et 33% en cas d'astreinte hors domicile, avec un "salaire horaire doublé" en cas d'interventions en cours d'astreinte, et sont limitées concernant les astreintes de nuit à 16 par mois ; qu'elle soutient avoir respecté ces dispositions conventionnelles en rémunérant les heures passées entre 19 heures 30 et 7 heures 30, que Madame Y... ne peut revendiquer 16 heures par astreinte pendant 63 nuits, que la salariée qui disposait d'une chambre pour dormir ne faisait qu'acte de présence comme le confirment deux personnes affectées en service de nuit, Madame B... et Madame C..., un pensionnaire valide, Monsieur D...; que l'Association estime en conséquence que les astreintes de nuit de
Madame Y... correspondaient à des heures de repos ; qu'elle vient dire avoir rémunéré Madame Y... pour chaque heure passée à hauteur de 33% du salaire horaire ; Mais considérant que par ses explications, l'Association "Asile des Vieillards" démontre elle-même que Madame Y... restait la nuit à sa totale disposition et devait suivre les directives de l'établissement dès lors qu'elle était obligée de demeurer sur les lieux du travail sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'une permanence effectuée sur les lieux du travail ne peut être considérée comme une astreinte, peu important la mise à disposition au bénéfice de la salariée la nuit d'un local de repos ; Considérant que par les attestations qu'elle produit et le décompte de ses heures, Madame Y... démontre qu'elle accomplissait 16 heures de travail consécutives lorsqu'elle travaillait de nuit et non 12 heures comme le soutient l'appelante ; Qu'ainsi Madame Sylvie E..., employée de service polyvalent de l'hospice, précise que les horaires de travail en cas de travail de nuit étaient de 17 heures du soir à 9 heures le matin ; que Madame X..., employée, confirme ces horaires et de même Madame F... qui eut à remplacer Madame Y... ; Et considérant que cette dernière effectue des calculs précis des salaires lui restant dus, calculs non sérieusement contestés par l'Association qui se contente de dire que les taux horaires ont varié au cours de la période alors qu'une telle variation ne peut jouer qu'en faveur de la salariée ; que les rappels de salaire et de congés payés seront confirmés ; Sur les pauses Considérant que les parties conviennent qu'une demi-heure de pause devait être accordée par journée de travail aux salariés de l'hospice ; Considérant que pour s'opposer à la rémunération du temps de pause, l'Association "Asile de Vieillards" fait valoir que Madame Y... effectuait, de jour, son travail selon un horaire continu de 8 heures 30 à 17 heures dont une demi-heure pour prendre son repas sur place ; qu'elle soutient que l'ayant rémunérée pour 8 heures de
travail par jour, aucune somme n'est due à ce titre à la salariée qui était remplacée pendant le temps de son repas et n'était donc plus à la disposition de l'employeur ; Mais considérant que Madame Y... ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles dès lors qu'elle était tenue de prendre ses repas sur place ; Qu'il ressort des débats et de l'attestation de Madame E... que les temps de pause n'étaient pas respectés, que les salariés présents avaient sans cesse à intervenir auprès des pensionnaires ; que les demi-heures de pause doivent donc être rémunérées en tant que telles ; que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées ; Sur les dommages-intérêts Considérant que Madame Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement, lui-même indemnisé par les intérêts au taux légal qui sont de droit ;
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré, REJETTE la demande de dommages-intérêts, Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'Association "Asile de Vieillards" à payer à Madame Y... la somme de 355 euros (trois cent cinquante cinq euros) ,et REJETTE sa demande à ce titre. Le Greffier
Le Président F. LE A...
E. PANTHOU-RENARD
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