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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 89-42.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.543

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... David, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la Société Sud Criblage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (HauteGaronne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. AragonBrunet, Mlle Sant, Mme BlohornBrenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1989), que M. X..., antérieurement agent commercial, a été engagé comme salarié, à compter du 1er janvier 1984, par la société Sud Criblage, en qualité de responsable de région, rémunéré par un salaire fixe mensuel ; que le contrat a été rompu 28 septembre 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes et alloué à la société des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, d'une part, la notification du licenciement, ouvrant un préavis de deux mois, ne concrétisait aucun accord amiable, qui eût impliqué un autre écrit faisant passer M. X... du statut de représentant salarié à celui d'agent commercial mandaté par Sud Criblage conformément au décret du 23 décembre 1958 ; que, faute de constater la réalité d'un accord, du reste démenti par la mise en demeure faite par Sud Criblage le 30 novembre 1987, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié une requalification, destinée à écarter la rupture unilatérale admise par le conseil de prud'hommes, au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le statut de VRP, reconnu à M. X... par le jugement entrepris, étant d'ordre public, l'intéressé ne pouvait pas renoncer par avance aux garanties indemnitaires que lui ouvrait la résiliation notifiée par l'employeur le 28 septembre 1987 ; qu'aucune renonciation n'émanant de M. X... postérieurement, l'arrêt infirmatif attaqué, n'ayant du reste pas constaté une quelconque inapplicabilité du statut légal au contrat des 7-12 décembre 1983, apparemment rompu par l'employeur, n'a pas légalement justifié son refus d'indemniser M. X... au regard des articles L. 751-7, L. 751-8, L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord et que l'envoi de la lettre du 28 septembre 1987 avait été sollicité par le salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M. X..., envers la société Sud Criblage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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