Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-81.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.319
Date de décision :
29 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Gaston, prévenu et partie civile,
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE, (MAIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Gaston X... et contre Camille DEBRAY pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route, après avoir condamné le premier pour le délit et pour refus de priorité, a relaxé le second et a prononcé sur les intérêts civils ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Gaston X... en qualité de prévenu et pour la MAIF, du chef de dommages-intérêts accordés à la société Courriers Automobiles Picards :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Gaston X... en qualité de partie civile et pour la MAIF :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 10 et R. 10-3 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté X..., conducteur victime d'un accident de la circulation, de sa constitution de partie civile formée contre le conducteur d'un autocar, Debray ;
"aux motifs que le reproche fait à ce dernier d'avoir circulé à vive allure n'est pas établi dès lors que la lecture du chronotachygraphe de l'autocar permet de constater que Debray roulait à une vitesse de 60 kms/h au moment de l'accident et donc respectait la limitation de vitesse en agglomération ;
"alors en premier lieu que la cour d'appel qui a constaté que le conducteur de l'autocar, selon ses propres déclarations, avait freiné énergiquement et qu'il circulait à 60 km/h au moment de l'accident ne pouvait considérer qu'il avait, avant le freinage, respecté la limitation de vitesse en agglomération ; que la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, en deuxième lieu et subsidiairement que la cour d'appel, pour justifier sa décision relative à l'absence d'excès de vitesse de Debray ne pouvait, en toute hypothèse, se contenter d'affirmer qu'il circulait à 60 km/h et qu'il respectait ainsi la vitesse autorisée en agglomération ; qu'elle aurait dû rechercher si l'allure de l'autocar, bien que prétendument égale à la vitesse maximum autorisée, n'était pas excessive compte tenu des obstacles d prévisibles et les difficultés de la circulation ; et qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R 10 et R 10-3 du Code de la
route ;
"et alors, enfin et en tout état de cause, qu'en se contentant de déduire de l'absence de faute prouvée à la charge de Debray que la faute commise par X... était la cause exclusive de l'accident, la Cour a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gaston X..., au volant d'une automobile, est entré en collision en agglomération avec un autocar venant d'une voie située à sa droite et conduit par Camille Debray, au service de la société "Courriers Automobiles Picards" (CAP) ; que le premier a été poursuivi à la requête du ministère public pour délit de blessures involontaires sur la personne de son épouse, qu'il transportait, et pour la contravention de refus de priorité, tandis qu'il a fait citer directement devant le tribunal correctionnel le second pour délit de blessures involontaires sur sa propre personne et pour les contraventions de défaut de maîtrise et excès de vitesse, ainsi que la société CAP en qualité de civilement responsable et la compagnie Assurances Groupe de Paris (AGP) ;
Attendu que la juridiction du second degré a relaxé Camille Debray des fins de la poursuite, condamné Gaston X... du chef des infractions qui lui étaient reprochées ainsi qu'à la réparation de l'entier préjudice matériel de la société CAP, l'a débouté de son action civile et a mis hors de cause ladite société prise en sa qualité de civilement responsable et la compagnie AGP ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges retiennent que Camille Debray, selon le chronotachygraphe, circulait en respectant la limitation de vitesse en agglomération, qu'une haie d'arbres empêchait Gaston X... de voir les véhicules venant de sa droite et que, cependant, ce dernier s'en était remis aux indications de son épouse pour s'engager dans le carrefour, ce qui l'a conduit à refuser la priorité à l'autocar ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le moyen ne tend en ses deux d premières branches qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des preuves soumises au débat contradictoire au vu desquelles, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ils ont estimé que Camille Debray ne s'était pas rendu coupable des infractions reprochées ;
Que, d'autre part, le moyen en sa troisième branche, est inopérant dès lors que, le conducteur de l'autocar n'ayant pas été poursuivi à la requête du ministère public ou d'un renvoi d'une juridiction d'instruction, Gaston X... était irrecevable, selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, à solliciter la réparation de son préjudice en application des règles du droit civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique