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Tribunal Administratif de Nice, 28 octobre 2022. 2201096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2201096

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de son article R. 776-10 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " 2. La requête sommaire présentée par M. B annonce la production d'un mémoire complémentaire. Il a été informé, par l'accusé de réception de la requête, des conséquences liées à la non production de ce mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours, mais aucun mémoire n'a été produit. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 28 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2201096

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