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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-83.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.831

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X... du chef de blessures involontaires, a déclaré celui-ci entièrement responsable du dommage subi par Marie-Thérèse Y... et a dit la MATMUT tenue à garantie ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé : " le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la MATMUT à garantir X... des conséquences d'un accident causé par lui le 27 juin 1986 ; " en ce que l'article L 113-3 du Code des assurances dispose qu'à défaut du paiement de la prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de l'échéance, l'assureur peut, après les formalités de mise en demeure, invoquer la suspension du contrat après l'expiration d'un délai de trente jours, puis sa résiliation après un nouveau délai de dix jours ; que ce texte doit s'interpréter restrictivement ; qu'il n'est pas applicable à une majoration de prime intervenue entre deux échéances ; " alors qu'en relevant d'office, et sans rouvrir les débats, le moyen d'intérêt privé pris de ce que l'article L 113-3 du Code des assurances ne serait pas applicable à une majoration de prime intervenue entre deux échéances, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " alors, en toute hypothèse, que la surprime due en cas de modification du contrat entre deux échéances a la même nature que la prime elle-même et, la prime d'assurance étant payable d'avance, est due dès la signature du contrat ; qu'en l'écartant abusivement du champ d'application de l'article L 113-3 du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; " alors, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les stipulations de la police selon lesquelles les primes étaient payables d'avance, le contrat prenant effet au lendemain du jour du paiement de la première cotisation, n'impliquaient pas nécessairement que la surprime après novation entre deux échéances était elle aussi payable d'avance et due immédiatement, de sorte que son non-paiement après appel entraînait l'application de l'article L 113-3 du Code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, et de l'article 1134 du Code civil " ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière d'assurances les primes ou fraction de prime sont payables d'avance ; que, selon l'article L 113-3 du Code des assurances, à défaut de paiement dans les 10 jours de l'échéance, l'assureur peut, après les formalités de mise en demeure, invoquer la suspension du contrat à l'expiration d'un délai de trente jours ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 juin 1986, Jean-Michel X... conduisant une automobile n'a pas respecté la priorité de passage dont il était débiteur et a ainsi provoqué une collision avec un autre véhicule venant sur sa droite à bord duquel avait pris place Marie-Thérèse Y... qui fut blessée ; que, sur les poursuites engagées contre Jean-Michel X... pour blessures involontaires, la MATMUT, assureur de son automobile, a décliné sa garantie en faisant valoir que celle-ci avait été suspendue le 23 mai 1986, soit trente jours après une mise en demeure, non suivie d'effet, de payer une différence de prime résultant d'un changement de véhicule intervenu le 8 mars 1986 ; Attendu que pour écarter cette exception, les juges d'appel, après avoir relevé que Jean-Michel X... avait assuré auprès de cette mutuelle un précédent véhicule avec paiement des primes les 1er janvier, 1er juillet et qu'il avait réglé celle à échéance du 1er janvier 1986, retiennent que l'avenant de changement de véhicule signé le 15 mars 1986 prévoit ces mêmes dates de paiement des primes, que le coût de l'assurance du deuxième véhicule étant plus onéreux, la somme réclamée est une majoration de prime intervenue entre deux échéances à laquelle n'est pas applicable l'article L 113-3 du Code des assurances qui doit être interprété restrictivement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes du textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mai 1989 en ses seules dispositions relatives à la garantie due par la Mutuelle des d travailleurs mutualistes (MATMUT) à Jean-Michel X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expresément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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