Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3R6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 323
du 21 Juin 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [X]
né le 20 Mars 1952 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité BOSNIAQUE
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence par communication téléphonique de M. [E] [R], interprète assermenté en langue bosnienne,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie AZOUARD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2023 de Monsieur [L] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 18 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance du 19 Juin 2023 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [X] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 juin 2023 à 15h45,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juin 2023 par Monsieur [L] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h37,
Vu les télécopies adressées le 20 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juin 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 20 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Juin 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h20.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté par communication téléphonique de M. [E] [R], interprète, Monsieur [L] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [X] [L]. Je suis né le 20 Mars 1952 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE). J'ai été contrôlé à [Localité 1]. Je suis venu avec mon passeport bosniaque. Je suis venu d'Espagne en France. Je suis venu en France voir mon fils que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Il est à [Localité 1] dans un hôtel, avec sa femme et ses enfants. Je ne veux pas rester au centre, je voudrais repartir en Bosnie. Je vis en Espagne à Barcelone depuis 6 ans. Je suis une personne âgée vulnérable, et avec mon passeport, je veux repartir en Bosnie. J'ai 71 ans. J'ai mal dans le bras et la jambe, j'ai un problème avec ma bouche qui a été opérée. J'ai pas demandé à voir un médecin car je pensais être libéré de suite et repartir en Espagne. '
L'avocat, Me [Y] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté par communication téléphonique de M. [E] [R], interprète, Monsieur [L] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux à la maison le plus vite possible. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Juin 2023, à 11h37, Monsieur [L] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Juin 2023 notifiée à 15h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, si Monsieur [L] [X] est âgé de 71 ans, cela ne peut suffire à considérer qu'il présente en tant que tel une situation de vulnérabilité ou de handicap. Lors de la procédure, Monsieur [L] [X] n'a pas sollicité d'examen médical, n'a évoqué aucun problème de santé et il n'apporte pas le moindre élément sur les problèmes de santé évoqués à l'audience.
De plus, le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement accompagner la requête du préfet. Le formulaire, sauf démonstration contraire, ne constitue pas une pièce nécessairement utile.
Le moyen de nullité de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement administratif
Si en application des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA, le préfet doit motivé sa décision de placement en rétention administrative, il n'est pas tenu de reprendre l'intégralité des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la décision en date du 17 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a placé en rétention administrative M. [L] [X] est particulièrement motivé tant en fait qu'en droit.
Le préfet relève notamment que M. [X] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé le 1er octobre 2008, que M. [X] a déjà été éloigné le 25 septembre 2017 en exécution de l'interdiction définitive du territoire français mais qu'il est revenu en France de manière irrégulière sans tenir compte de cette interdiction et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Le préfet souligne également que M. [X] est connu du FNAED pour s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il relève que M. [X] ne justifie pas d'attache sur le territoire français où il n'a aucun domicile fixe, ni aucune garantie de représentation. Dès lors, comme considéré par le premier juge, même si de manière erronée, le préfet dans sa décision a indiqué que M. [X] ne disposait pas de pièce d'identité alors que d'après la procédure de police, il a présenté un passeport valide, il apparaît des éléments ci-dessus qu'il existe bien un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, tel que défini par l'article L 612-3 1°, 5° et 8° du ceseda, et que la décision de placement en rétention administrative de M. [X] doit être considérée comme suffisamment motivée.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la décision préfectorale.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Monsieur [L] [X] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juin 2023 à 11h07.
Le greffier, Le magistrat délégué
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