Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Sylvie LAROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/01470 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM47
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [E] [W] épouse [Y]
née le 02 Novembre 1984 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Société [Localité 2] AUTOMOBILE,
inscrite au RCS de NIMES sous le n°917 578 759, représentée par Monsieur [M] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, Mme [E] [W] épouse [Y] a acquis un véhicule de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATRO S-LINE 245 immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la Société [Localité 2] AUTOMOBILE, vendeur profesionnel, pour un prix total de 16 883 euros TTC.
Relevant des désordres lors de la conduite du véhicule Mme [Y] a obtenu auprès de la société de contrôle technique CTR située à [Localité 6] le duplicata du contrôle technique réalisé sur le véhicule le 31 mai 2021. En le comparant avec la copie du même contrôle technique fourni par le vendeur, Mme [Y] a constaté que :
- sur le document remis par la Société [Localité 2] AUTOMOBILE la partie relative au kilométrage n’apparaissait pas ;
- le duplicata du contrôle technique de la société CTR indiquait un kilometrage de 337 792 km au 12 février 2019 et relevait un kilometrage de 173 391 km au 31 mai 2019.
Mme [Y] a également obtenu, auprès de la société mère AUDI, le justificatif d’entretien du véhicule renseignant un kilométrage de 355 056 km en date du 28 mai 2019 alors que la Société [Localité 2] AUTOMOBILE a inscrit un kilométrage de 196 000 km sur le certificat de cession du 30 juin 2023.
A la suite d’une vaine mise en demeure adressée le 23 octobre 2023, par acte du 21 mars 2024, Mme [E] [W] épouse [Y] a assigné la Société [Localité 2] AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente.
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Aux termes de son assignation, Mme [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1133, 1137 et 1604 du Code civil, de :
- PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 30 juin 2023, entre Madame [Y] et la Société [Localité 2] AUTOMOBILE et concernant le véhicule automobile de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO s-line 245 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 4],
- CONSTATER que Madame [Y] procèdera à la restitution du véhicule au vendeur, selon les modalités définies par le Tribunal à défaut d'accord entre les parties.
- CONDAMNER la Société [Localité 2] AUTOMOBILE au remboursement du prix de vente du véhicule soit la somme de 16 883 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023.
- CONDAMNER la Société [Localité 2] AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la Société requise au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
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La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juillet 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution du contrat de vente
Attendu qu’aux termes de l’article 1137 du Code civil, “le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
Attendu qu’en l’espèce, à l’occasion de la vente survenue le 30 juin 2023, la Société [Localité 2] AUTOMOBILE a remis à Mme [Y] un contrôle technique en date du 31 mai 2021 volontairement amputé d’informations déterminantes sur la réalité du kilométrage du véhicule de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATRO S-LINE 245 immatriculé [Immatriculation 4] ; Que de surcroit elle a renseigné sur le certificat de cession un kilométrage manifestement incompatible avec le kilométrage réel du véhicule car très largement inférieur à un précédent relevé ; Que ces agissements constituent des manoeuvres mensongères destinées à obtenir le consentement de l’acheteuse, caractérisant ainsi la notion de dol prévue à l’article 1137 du Code civil ;
Attendu que la partie requérante s’engage dans ses motifs sur le double fondement du dol et de la délivrance non conforme et sollicite ainsi pour le second fondement la résolution du contrat de vente ; Que le tribunal retient la caractérisation du dol ; Que l’article 1178 alinéa 1 du Code civil dispose qu’“ un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord”; Que le dol est une condition de validité du contrat ;
Dès lors, le tribunal prononcera la nullité du contrat portant sur la vente du véhicule de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATRO S-LINE 245 immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 30 juin 2023 entre Mme [Y] et la Société [Localité 2] AUTOMOBILE ;
Attendu que l’article 1178 alinéa 2 du Code civil dipose que “le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé”; Que l’alinéa 3 du même article précise que “les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9" ;
Dès lors, la Société [Localité 2] AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Mme [Y], la somme de 16 883 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 au titre de la restitution du prix de vente ;
Le tribunal ordonnera également à la Société [Localité 2] AUTOMOBILE de récupérer le véhicule de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATRO S-LINE 245 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais, sur le lieu où la requérante l’aura entreposé ;
B - Sur la réparation du préjudice de jouissance
Attendu que l’article 1178 alinéa 4 du Code civil prévoit qu’”indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle” ; Que l’engagement de la responsabilité extraconctractuelle prévue à l’article 1140 du Code civil résulte d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ;
Attendu qu’en l’espèce les manoeuvres dolosives réalisées par la Société [Localité 2] AUTOMOBILE constituent une faute ; Que Mme [Y] a été privée de l’utilisation normal du véhicule litigieux, qui selon ses dires, réclame de l’huile moteur et dégage une fumée noire du peau d’échappement ; Que cette impossibilité constitue un dommage ; Que si Mme [Y] n’avait pas eu son consentement vicié par le dol de la Société [Localité 2] AUTOMOBILE, elle aurait pu acquérir un véhicule conforme à ses attentes et l’utiliser pleinement ; Qu’il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ;
Dès lors, les conditions de la responsabilité extracontractuelle étant réunies, la Société [Localité 2] AUTOMOBILE sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
II - Sur les demandes accessoires
Attendu que la Société [Localité 2] AUTOMOBILES perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [Y] les frais irrépétibles de l’instance ; Dés lors, il convient de condamner la Société [Localité 2] AUTOMOBILES à payer à ce dernièr la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- PRONONCE la nullité la vente intervenue le 30 juin 2023, entre Mme [E] [W] épouse [Y] et la Société [Localité 2] AUTOMOBILE, relative au véhicule automobile de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO s-line 245 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- CONDAMNE la Société [Localité 2] AUTOMOBILE à payer à Mme [E] [W] épouse [Y], la somme de 16 883 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, au titre de la restitution du prix de vente
- ORDONNE à la Société [Localité 2] AUTOMOBILE de récupérer le véhicule de marque AUDI Q5 3.0 TDI QUATRO S-LINE 245 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais, sur le lieu où la requérante l’aura entreposé ;
- CONDAMNE la Société [Localité 2] AUTOMOBILE à payer à Mme [E] [W] épouse [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNE la Société [Localité 2] AUTOMOBILE à payer à Mme [E] [W] épouse [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la Société [Localité 2] AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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