Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[H]
C/
[O]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01522 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMU3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [S] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à domicile le 24 mai 2022
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [D] sont propriétaires d'une maison voisine de celle qui appartenait jusqu'au 5 mai 2020 à M.[O].
Courant 2017, M.[O] a démoli une grange protégeant le mur mitoyen de l'immeuble de M. et Mme [D] qui se sont plaint de désordres sur leur bien.
À la demande de M. et Mme [D] une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 juillet 2019. L'expert a déposé son rapport le 5 février 2021.
Suivant acte du 1er octobre 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner M.[O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en paiement du coût de la reprise des désordres et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement en date du 16 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué :
-condamne M.[O] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1675,15 euros à titre de dommages-intérêts ;
-rejette les autres demandes de M. et Mme [D] ;
-condamne M.[O] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamne aux dépens exposés dans cette seule instance à l'exception de ceux exposés devant le juge des référés et des frais d'expertise ;
dit que le présent jugement est exécutoire de doit titre provisoire.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision le 31 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 23 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d'appelants en date du 17 mai 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[O] à leur payer la somme de 1675,15 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
-condamner M.[O] à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
- 9.072,88 euros au titre des autres travaux
- 404,80 euros au titre des frais conservatoires de bâchage
- 6.200 euros au titre du préjudice de jouissance
- 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
-condamner M.[O] à payer à M. et Mme [D] la somme de 3000 euros en sus de la somme de 800 euros allouée par le tribunal judiciaire pour les frais irrépétibles de première instance ;
-condamner M.[O] aux entiers frais et dépens d'instance (instance de référé et instance au fond de première instance et d'appel) en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dépens dont distraction est requise pour ceux le concernant au profit de Me Desmet, avocat aux offres de droit.
M.[O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la remise en état du mur
Il résulte de l'article 653 du code civil que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise, du plan cadastral et des photographies que le mur détruit, situé entre le bâtiment entièrement démonté par M.[O] et l'immeuble de M. et Mme [D] servait de séparation entre ces deux bâtiments et était donc mitoyen.
L'article 655 du code civil prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Ainsi lorsque le propriétaire qui, dans son intérêt exclusif, démolit le mur il doit en assurer la reconstruction à ses frais.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que M.[O] a entièrement démoli la grange lui appartenant mais dont le mur mitoyen constituait le pignon de l'immeuble [D]. Suite à cette démolition, le mur pignon de la maison de M. et Mme [D] a été partiellement détruit et n'était plus étanche ni à l'air ni à l'eau.
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, dès lors que la démolition entreprise dans son seul intérêt a endommagé le mur mitoyen, M.[O] doit être condamné à le réparer.
L'expert a fixé le coût des réparations à la somme de 9072,88 euros auquel doivent être ajoutés les frais de bâchage du pignon, justifiés à hauteur de 404,80 euros.
Sur les préjudices accessoires
Il ressort de l'expertise qu'en raison de la démolition du mur mitoyen en mars 2017 le pignon n'était plus étanche ni à l'air ni à l'eau, que le doublage isolant de la chambre à coucher à l'étage était apparent et que des infiltrations se sont produites. En dépit de la pose de bâches protectrices, il est certain que M. et Mme [T] ont subi un trouble de jouissance et un préjudice moral.
En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance sera justement évalué à 6000 euros et le préjudice moral à la somme de 1000 euros.
Par ailleurs il convient de considérer qu'en ne procédant pas sans délai aux travaux de remise en état du mur mitoyen qu'il avait détruit, M.[O] a fait preuve d'une résistance abusive il convient de le condamner de ce chef à verser à M. et Mme [T] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que M.[O] soit condamné aux dépens d'appel et qu'il soit condamné à verser aux époux [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes des époux [D]-[H]
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne M.[O] à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
- 9.072,88 euros au titre des travaux
- 404,80 euros au titre des frais conservatoires de bâchage
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne M.[O] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
Condamner M.[O] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction est requise pour ceux le concernant au profit de Me Desmet, avocat aux offres de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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