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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-81.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.640

Date de décision :

7 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 février 1992, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois dont cinq avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Jean Laine, coupable de délit de fuite et a prononcé, en conséquence, contre lui diverses peines ; "aux motifs propres que les déclarations parfaitement concordantes de Mme X... et du témoin, lequel avait luimême manqué d'être victime d'un accident en raison d'une manoeuvre brusque et dangereuse de Laine, ne laissent aucun doute sur la conscience qu'a eue le prévenu de ce qu'il avait causé des dommages à la voiture de Mme X... ; "et aux motifs adoptés que le choc s'étant produit sur la roue arrière droite, explique qu'il n'y ait aucune marque sur la carrosserie de la remorque ; que, cependant, le témoin et la victime n'ont pu que constater la fuite du camion alors que le conducteur, que Mme X... décrit comme âgé d'une cinquantaine d'années, petit et rond de figure, manifestait clairement à celle-ci, qui lui faisait signe de s'arrêter, son intention de ne pas obtempérer ; qu'il apparaît ainsi que Laine est bien l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite, sans prendre en considération le fait qu'il avait pu, comme il le soutenait, ne pas avoir eu conscience de heurter le véhicule, n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit reproché ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur de dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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