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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.074

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Vicente, - l'ASSOCIATION ENFANCE et PARTAGE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1993, qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ladite association, a condamné le premier nommé pour attentats à la pudeur aggravés à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi formé par Vicente X... : Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 331-1 et 332 du Code pénal ancien, 469, 512, 519 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que, lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu que les juges du fond constatent que Vicente X... a exercé sur la fille de sa concubine, âgée de 4 ans, des violences sexuelles et qu'il a, notamment, le 14 juin 1992, tenté de la pénétrer avec son sexe, lui occasionnant une hémorragie et des pertes vaginales ; Attendu que de tels agissements seraient de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de viol aggravé prévu et réprimé par l'article 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal ancien ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association Enfance et Partage, constituée partie civile, au motif que, n'ayant pas qualité pour introduire l'action publique, cette association n'avait pas davantage qualité pour discuter la qualification retenue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le ministère public ayant relevé appel, il appartenait à la juridiction du second degré d'examiner d'office sa compétence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits par l'Association Enfance et Partage, autre demanderesse au pourvoi ; CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction, Réglant de juges dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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