Tribunal Administratif de Bastia, 07 février 2025. 2300879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2300879
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la SAS Andrea et Ange-Marie, représentée par Me Mondini, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie auxquelles elle a été soumise pour un montant de 146 123 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme concluant au rejet de la requête suite à l'annulation le 10 septembre 2024 des titres de perception litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la SAS Andrea et Ange-Marie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SAS Andrea et Ange-Marie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Andrea et Ange-Marie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Andrea et Ange-Marie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au directeur des finances publiques du Vaucluse.
Fait à Bastia, le 7 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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