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Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/01107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01107

Date de décision :

22 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WILF N° de Minute : 1115 Ordonnance du dimanche 22 juin 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [I] né le 21 Septembre 1981 à de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mr [I] [C] interprète en langue arabe ayant prêté sermet INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 juin 2025 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 22 juin 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juin 2025 à 17h18 notifiée à 17h18 à M. [P] [I] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Mouna Bouhajja venant au soutien des intérêts de M. [P] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2025 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION Pour contester la décision rendue par le premier juge, M. [I] indique qu'il remet en cause la demande de prolongation de la rétention formée par l'administration, que celle-ci dispose de son passeport, qu'il dispose d'une adresse stable en France depuis 13 ans, qu'il a 3 enfants mineurs qui y vivent et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Devant le premier juge, M. [I] avait développé un moyens tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration au regard des garanties de représentation présentées par l'intéressé et le premier juge avait en outre relevé que l'administration avait effectué une demande de routing dans le délai requis. La juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. La décision entreprise sera donc intégralement confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Bénédicte ROBIN, présidente de chambre NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WILF [Immatriculation 1] Juin 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 juin 2025 lors du prononcé de la décision : M. [P] [I] L'interprète L'avocat de M. [P] [I] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [P] [I] le dimanche 22 juin 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 22 juin 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 22 juin 2025

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