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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-84.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.990

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - COLOMBE Félide, veuve BARBOS, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1994, qui l'a condamnée, d'une part, pour infractions au Code des débits de boissons, à 2 amendes de 1 000 francs chacune et à une amende de 250 francs, d'autre part, pour tapage nocturne, à 4 amendes de 300 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu que les infractions poursuivies constituent des contraventions ; qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'elles sont, dès lors amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que, cependant, des dommages-intérêts ont été accordés à la partie civile ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 21 de la loi précitée, de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne l'action civile découlant de la seule contravention de tapage nocturne, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen relatif aux infractions au Code des débits de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R 34-8 du Code pénal, des articles 1 et 3 du décret n 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la demanderesse coupable de tapage nocturne, et en répression, l'a condamnée à des amendes pénales outre des dommages et intérêts au titre de la réparation civile ; "aux motifs que point n'est besoin en l'espèce d'utiliser un sonomètre pour constater l'infraction, que les constatations des gendarmes suffisent à l'établir ; "et aux motifs que Félide Barbos a reconnu avoir entrepris une animation musicale dans son établissement ; que celle-ci a engendré un conflit de voisinage à l'origine des interventions successives du service de gendarmerie ; que pour le 17 avril 1993 les infractions ne sont pas constituées ; qu'il n'en va pas de même pour le 24 avril, 14 mai, 15 mai, 29 mai ; que le 24 avril, les gendarmes relèvent qu'à 22 heures 45 la musique est forte et s'entend très bien à l'extérieur de l'établissement y compris au domicile de M. X... ; que le 14 mai à 22 heures 30 les forces de l'ordre relèvent l'existence d'un tapage nocturne le son étant nettement perçu depuis la voie publique, le volume de la musique étant nettement supérieur aux normes couramment admises ; que le 15 mai il est constaté à 23 heures 45 que la musique constitue une gène pour le voisinage, que le 29 mai, après 23 heures 45 la musique trouble la tranquillité du voisinage ; que certes, les passions se sont exacerbées entre les parties, M. X... s'acharnant à faire intervenir les forces de l'ordre et Félide Barbos s'évertuant en réponse à maintenir lors de ces animations musicales un niveau sonore de nature à le gêner ; que l'existence d'un bruit excessif, anormal, troublant l'ordre public de nuit est réprimé, qu'il suffit comme le remarque le premier juge, qu'une seule personne soit dérangée pour que l'infraction soit constituée ; que point n'est besoin en l'espèce d'utiliser un sonomètre pour constater l'infraction, que les constatations des gendarmes suffisent à l'établir ; "alors que le décret n 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage définit de matière précise, exprimée en décibels, les valeurs limites admissibles et implique dès lors, pour que soit constituée la contravention aux dispositions de l'article R. 34-8 du Code pénal une constatation objective mesurée avec la précision requise par ces dispositions ; qu'en se fiant aux constatations subjectives des gendarmes selon lesquelles le volume du bruit aurait été nettement supérieur aux normes couramment admises, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait que les infractions de tapage nocturne ne pouvaient être constatées qu'au moyen d'un sonomètre, les juges du second degré énoncent que les observations des enquêteurs constituent une preuve suffisante du trouble apporté à la tranquillité des habitants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à cet appareil ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une infraction aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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