Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-70.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.167
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X..., Jules, Samuel, Robert Y..., demeurant à La Chapelle-en-Serval (Oise),
2°/ La société civile immobilière du MARAIS DE LA GRANDE MARE, dont le siège est ... à Fontaine-Chaalis, Senlis (Oise),
en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 18 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, Direction d'exploitation de Senlis, boîte postale 73, Senlis (Oise),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de la société civile immobilière du Marais de la grande mare, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Georges Y... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 18 avril 1988) d'avoir rectifié l'ordonnance d'expropriation du 15 octobre 1987 qui avait prononcé l'expropriation au profit de la SANEF de terrains lui appartenant, alors que la cassation ou l'annulation de ladite ordonnance entraîne par voie de conséquence celle de l'ordonnance attaquée ;
Mais attendu que M. Georges Y... ayant été, par arrêt en date de ce jour, déclaré déchu du pourvoi qu'il avait formé le 18 novembre 1987 contre l'ordonnance du 15 octobre 1987, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir, sous couleur de rectification de l'ordonnance du 15 octobre 1987, visé des documents relatant l'accomplissement de trois formalités substantielles relatives au déroulement, à la durée et à la publicité de l'enquête parcellaire que ladite ordonnance s'était abstenue de viser, alors, selon le moyen, "qu'à défaut d'avoir constaté que lesdits documents figuraient au dossier alors soumis au juge de l'expropriation, celui-ci n'a pu légalement justifier sa décision au regard des articles 462 du nouveau Code de procédure civile et R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation qui lui permettent seulement de rectifier les erreurs ou les omissions matérielles affectant sa précédente décision et ne s'appliquent pas aux erreurs ou omissions matérielles commises par l'autorité expropriante et résultant des lacunes du dossier par elle initialement soumis au juge" ;
Mais attendu que les documents dont le visa avait été omis figurant dans le dossier transmis le 1er octobre 1987 par le préfet de l'Oise au juge de l'expropriation de ce département et que les rectifications contenues dans l'ordonnance attaquée ne modifiant en rien les droits des parties, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société civile immobilière du Marais de la grande mare, envers la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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