Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.453
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de travaux publics Audincourtoise (STPA), dont le siège social est ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), défendeur à la cassation ;
Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la STPA, l'instance a été reprise par :
1°/ M. Y..., administrateur au redressement judiciaire de la STPA,
2°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la STPA,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet,
les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de travaux publics Audincourtoise de M. Y... et M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 16 avril 1984, en qualité de conducteur de travaux par la Société de travaux publics Audincourtoise (STPA), a été licencié pour faute grave le 4 avril 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 février 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'obligation pour l'employeur d'invoquer des motifs précis dans la lettre de licenciement n'implique pas qu'il détaille l'intégralité des faits reprochés au salarié, la lettre ne devant pas être de nature à causer un préjudice au salarié et devant se contenter de rappeler en termes mesurés la ou les causes du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur alléguait dans la lettre de licenciement un motif précis : l'absence non autorisée du 30 mars 1990, ce grief s'ajoutant à des "précédents" ; que l'employeur n'était pas tenu de rappeler précisément la liste de ces précédents, dès lors que ceux qu'il a invoqués lors des débats étaient tous de même ordre (actes d'insubordination) et avaient fait l'objet de lettres d'avertissement ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces précédents et de rechercher s'ils ne pouvaient constituer, cumulés à l'absence du 30 mars 1990, une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération de manquements similaires malgré de nombreux avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a relevé que l'absence reprochée, à titre principal, au salarié avait été en fait autorisé par l'employeur ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est dès lors, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de travaux publics Audincourtoise MM. Y... etuyon, ès qualités envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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