Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-15.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.476

Date de décision :

18 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., huissier de justice, demeurant à Epinal (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987, par la cour d'appel de Nancy, au profit : 1°/ de Monsieur le procureur général près la cour de Nancy, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2, place de la Carrière, 2°/ de Monsieur Z..., huissier de justice, ayant son étude à Remiremont (Vosges), ..., président en exercice de la Chambre départementale des huissiers de justice des Vosges, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., huissier de justice, reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 avril 1987) d'avoir prononcé contre lui la peine de la destitution, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'une part, en décidant que M. X... s'était rendu coupable de fautes contraires à la délicatesse sans retenir qu'il avait retiré un profit des sommes qu'il avait omis de transmettre à leurs destinataires ; d'autre part, en ne caractérisant aucun fait contraire à la probité faute de retenir l'existence d'un profit personnel ; de troisième part, en constatant que le désordre de l'étude rendait impossible une vérification normale des comptes de chacun des clients tout en relevant qu'une première et rapide vérification opérée par le suppléant de M. X... avait établi que des sommes perçues depuis des mois ou plusieurs années n'avaient pas été reversés à leurs destinataires, de sorte que demeure incertaine la réalité des contraventions à l'article 27 du décret du 5 janvier 1967 imputées à M. X... ; et alors, enfin, en se bornant à énoncer que cet huissier de justice avait enfreint des règles professionnelles sans préciser quelles étaient celles-ci et leur contenu ; Mais attendu que les faits contraires à la délicatesse ou à la probité visés par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels n'impliquent pas nécessairement que leur auteur ait retiré un profit personnel des sommes qu'il s'est abstenu de transmettre à leurs bénéficiaires ; qu'en l'espèce, en relevant que M. X... avait, pendant plusieurs années, retenu des sommes importantes dues à des clients pour le compte desquels il les avait reçues et omis de tenir une comptabilité régulière, ainsi que les répertoires réglementaires, - manquements qui constituent des infractions aux règles professionnelles au sens de l'article précité - la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs du moyen sont dépourvus du moindre fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la décision serait insérée par extrait au Journal Officiel et dans un journal d'annonces légales, serait affichée par extrait dans les locaux des chambres ou conseils régionaux et des chambres départementales d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'à la porte du tribunal, et qu'une affiche mentionnant la décision rendue et indiquant le nom et l'adresse de l'administrateur commis serait apposée sur la porte du local de l'étude, alors, selon le moyen, que de telles mesures de publicité ne sont prévues ni par l'ordonnance du 28 juin 1945 ni par le décret du 28 décembre 1978, relatifs à la discipline des officiers ministériels, ni par les règles de la procédure civile, de sorte qu'en les ordonnant la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes du dispositif de l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris "en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. Marcel X..., huissier de justice, la peine de la destitution avec les conséquences de droit et a commis Me Y..., huissier de justice à Epinal, pour le remplacer dans ses fonctions" ; d'où il suit que les juges du second degré n'ont pas confirmé les mesures de publicité ordonnées par les premiers juges et que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz