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Cour de cassation, 12 avril 2023. 21-17.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.832

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° S 21-17.832 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[I] Admission du bureau d'aide jurictionnelle près la Cour de Cassation en date du 21 juin 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.832 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-04-12 | Jurisprudence Berlioz