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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2413479

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413479

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2024 et 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Champagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, du centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Aulnay-sous-Bois et du CHI de Montreuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de la rechute du 1er juillet 2022 de sa maladie professionnelle du 21 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au GHI Le Raincy Montfermeil de rétablir ses droits à plein traitement pour la période postérieure au 1er juillet 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du GHI Le Raincy Montfermeil une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence son maintien à demi-traitement alors qu'elle assume seule les charges liées à l'entretien des deux fils, dont l'un est handicapé, au soutien financier qu'elle accorde à sa fille, âgée de trente-quatre ans, qui vit seule avec ses deux enfants, et au remboursement d'un crédit immobilier, alors que par ailleurs l'aide sociale qui lui a été provisoirement accordée a cessé de lui être versée à la fin du mois de février 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette décision est entachée d'un vice de procédure résultant de son absence de convocation à la réunion du conseil médical départemental du 21 mai 2024 et d'information de la tenue de cette réunion, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation en ce que le GIH Le Raincy Montfermeil s'est borné à motiver sa décision par l'avis défavorable émis par le conseil médical départemental en s'estimant à tort en situation de compétence liée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la nature des séquelles qu'elle présente ainsi que des avis médicaux qui établissent de manière convergente leur imputabilité, et qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, desquelles il ressort que la reconnaissance d'une maladie professionnelles repose sur une présomption d'imputabilité au service. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le GHI Le Raincy- Montfermeil, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de la requérante ne présente pas de caractère urgent et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2413427, tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2024. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 à 15h30, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est employée en tant qu'auxiliaire de puériculture depuis l'année 2000 au sein du service du bloc maternité du GHI Le Raincy Montfermeil. Elle a été victime d'une maladie reconnue imputable au service à compter du 21 novembre 2018, à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie, puis à mi-temps thérapeutique, avant de reprendre son activité à temps plein à compter du mois de mars 2021. Dans un avis du 7 septembre 2021, la commission de réforme des agents hospitaliers a considéré que son état était consolidé le 30 juin 2021. En lien avec une intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Mme B a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute survenue le 1er juillet 2022 afférente à la maladie professionnelle du 21 novembre 2018. Par une décision du 23 juin 2023, Le GHI Le Raincy Montfermeil a refusé de reconnaître cette imputabilité et précisé en conséquence que les soins et les arrêts de travail correspondants seraient pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie ordinaire. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n°2310015 rendue le 6 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Par une décision du 19 juillet 2024, le groupe hospitalier, réexaminant la situation de la requérante, a maintenu sa décision du 23 juin 2023 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de la rechute du 1er juillet 2022. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B se prévaut de la réduction de ses revenus professionnels au niveau d'un demi-traitement ainsi que des charges financières qu'elle supporte notamment eu égard à sa situation familiale. Ses allégations ne sont pas sérieusement contestées par le GHI Le Raincy- Montfermeil, alors qu'au demeurant il est constant que cette décision a pour effet de la priver d'un montant substantiel de sa rémunération. Par suite, la requérante peut être regardée comme justifiant d'une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et satisfaisant ainsi à la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation visé ci-dessus est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2024 en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte des dispositions législatives mentionnées au point 2 que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 8. Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée par la présente décision implique que l'autorité administrative compétente, d'une part, réexamine la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, rétablisse provisoirement le plein traitement de l'intéressée, sans qu'il y ait lieu de procéder à ce rétablissement rétroactivement à compter du 1er juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy Montfermeil une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2024 du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée contre cette décision. Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de rétablir provisoirement le plein traitement de l'intéressée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée contre la décision du 19 juillet 2024. Article 3 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil versera à Mme B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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