Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 août 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7AS
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ E :
Mme [P] [U]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 4], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023, à 16h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [P] [U] enregistré sous le numéror RG 23/2320 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéro RG 23/2312, déclarant le recours de Mme [P] [U] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Nord, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Mme [P] [U], et rappelant à Mme [P] [U] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 31 Juillet 2023 , à 17h06 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Juillet 2023, à 18h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 31 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Mme [P] [U] à 19h08,
- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h03,
- et au préfet , à 19h03 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Mme [P] [U] du 31 juillet 2023, à 21h,02 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Mme [P] [U] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que Mme [P] [U] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain. En effet, alors qu'elle faisait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de six mois au [Adresse 1] à [Localité 3], il a été constaté par les services de police qu'elle ne résidait plus à cet endroit. Placée en garde à vue, Mme [P] [U] a admis qu'elle ne demeurait plus à cette adresse depuis le 1er juillet 2023 puisqu'elle résiderait désormais au domicile de son épouse. Si Mme [P] [U] affirme avoir informé les services de la préfecture de son changement d'adresse, elle n'en justifie pas dans les pièces produites par son conseil. Par ailleurs, la cour relève que, dans les premiers temps de sa garde à vue, Mme [P] [U] a continué à prétendre qu'elle habitait [Adresse 2] et qu'elle a reconnu, ensuite, qu'elle n'avait pas informé le commissariat de [Localité 3], où elle pointait trois fois par semaine, de son changement d'adresse.
Qu'au vu des éléments susvisés, Mme [P] [U] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [P] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 02 août 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 août 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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