Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04 février 2025. 2401987
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401987
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 898 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut à ce que soient déclarées sans objet les conclusions de la requête de Mme B, suite à un accord de remise totale de dette.
Par un courrier du 29 novembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement. Il ressort des pièces du dossier qu'une remise totale de cette dette lui a été accordée par une décision du 26 novembre 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Marne. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 29 novembre 2024 qui lui a été adressé le même jour dans l'application " Télérecours " et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date de cette notification, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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