Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/08/2024
à : Maitre Pierre ECHARD-JEAN
Monsieur [L], [U], [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/01625
N° Portalis 352J-W-B7I-C37JM
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1562
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [U], [P] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Nathalie BERTRAND, Geffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors de la mise à disposition,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 août 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nathalie BERTRAND, Geffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 02 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] occupé par Monsieur [L] [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023, il lui a demandé de libérer logement pour le 31 juillet 2023 puis lui a fait délivrer une sommation quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [S] a assigné en référé Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du 1er août 2023 outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après une réouverture des débats ordonnée pour permettre une discussion contradictoire sur les pièces communiquées par Monsieur [L] [N] en cours de délibéré, l'affaire est revenue à l'audience du 5 juin 2024.
Monsieur [W] [S] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir prêté le logement au fils de son ex-compagne en 1996 et que depuis l'expiration du délai de préavis qui lui a été accordé pour libérer les lieux, il occupe le bien sans droit ni titre. Il affirme par ailleurs que les sommes qui ont pu lui être versées correspondent uniquement à une participation aux charges.
Monsieur [L] [N] comparant en personne a conclu au rejet des demandes, soutenant bénéficier d'un bail verbal et régler un loyer de l'ordre de 500 euros par mois.
La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024 avait été prorogée au 30 août 2024 puis rendue par anticipation au 02 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite n'est cependant pas caractérisé lorsque l'absence de droit ou titre n'est pas établie avec certitude.
En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [L] [N] occupe depuis plusieurs années l'appartement litigieux dont Monsieur [W] [S] est propriétaire.
La qualification discutée entre les parties du titre d'occupation, de bail ou de prêt à usage, dépend de l'existence ou de l'inexistence d'un loyer versé, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1876 du code civil le prêt usage ou commodat est "essentiellement gratuit" de sorte que l'emprunteur peut régler certaines sommes qui n'équivalent pas à un loyer.
Aucun écrit n'ayant été signé entre les parties, la charge de la preuve du bail incombe à Monsieur [L] [N] qui s'en prévaut.
À cet effet, il produit l'intégralité de ses relevés bancaires depuis août 2020 sur lesquels apparaissent chaque mois des règlements par chèque ou virement de l'ordre au minimum de 500 euros et que Monsieur [W] [S] reconnaît avoir perçus, ainsi qu'un courrier rédigé de sa main afin de permettre à Monsieur [L] [N] "d'effectuer les virements avant le 10 de chaque mois".
Au vu de l'importance et de la fréquence de ces règlements, Monsieur [W] [S] ne peut raisonnablement soutenir qu'ils correspondent uniquement aux charges du logement de sorte que la qualification de prêt usage apparaît très sérieusement contestable.
Monsieur [W] [S] n'apportant dès lors pas la preuve avec l'évidence requise en référé du caractère manifestement illicite de l'occupation du logement par Monsieur [L] [N], ses demandes d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [S] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [S] de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] aux dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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