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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2501026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501026

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403711 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2501026 du 12 février 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, avoir exécuté l'ordonnance n° 2403711 du 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un courrier du 14 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a fixé un rendez-vous à M. A le 18 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 5 juillet 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 12 février 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 12 février 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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