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Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-16.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.249

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que M. Z... a été nommé en référé administrateur provisoire de la SARL Angela (la société) ayant pour gérant M. X..., puis renouvelé dans ses fonctions jusqu'au 15 novembre 2008 ; qu'une assemblée des associés a déterminé le montant des honoraires dus à M. Z..., la société devant en verser la moitié ; que M. Z... ayant assigné la société en paiement du solde de ses honoraires, celle-ci et M. X..., qui s'était joint à l'instance, ont contesté la résolution de l'assemblée générale en ce qu'elle fixait la rémunération de l'administrateur provisoire et, invoquant l'inexécution fautive de sa mission, ont reconventionnellement demandé que M. Z... soit condamné à leur payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et M. X...font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le renouvellement du mandat de M. Z... jusqu'au 15 novembre 2008, alors, selon le moyen, que le délai pendant lesquelles les mesures d'urgence sont prescrites court à compter du jour où l'ordonnance est rendue et non de la signification de celle-ci ; qu'en décidant que le délai de la mission de l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance avait seulement commencé à courir à la date de la notification de cette ordonnance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 484 et 503 du code de procédure civile ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt statuant sur la régularité du renouvellement de l'administrateur, qui ne leur cause aucun grief ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société et M. X...font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'ils ont formée à l'encontre de l'administrateur provisoire et leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la révocation d'un gérant par une personne qui n'en avait pas le pouvoir constitue une faute qui cause un préjudice personnel au gérant évincé ; qu'en révoquant M. X...le 10 août 2008, M. Z..., dont le mandat avait expiré le 4 août, a agi en dehors de tout mandat ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, qui en constitue la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que, en toute hypothèse, la convocation d'une assemble générale extraordinaire en dehors de tout mandat d'administration est à elle seule constitutive d'une faute, peu important que cette mesure ait été prise dans l'intérêt de la société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que pour rejeter la responsabilité civile de M. Z..., la cour d'appel a jugé que la mission qui lui avait été confiée « ne lui impartissait pas de rédiger un rapport de fin de mission » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche est sans objet ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les demandeurs n'établissaient leurs préjudices ni dans leur existence, ni dans leur quantum, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critiquent les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angela et M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Angela et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le renouvellement du mandat de Maître Z... jusqu'au 15 décembre 2008 est intervenu régulièrement AUX MOTIFS QUE l'ordonnance en date du 24 avril 2008 désignant Me Z... en qualité d'administrateur provisoire de la SARL X...pour une durée de trois mois renouvelable avec mission de gérer et administrer la société et assurer la sauvegarde du patrimoine social lui a été notifiée par le greffe du Tribunal de commerce le 26 mai 2008 ; que le délai de trois mois courait à compter de la notification de cette ordonnance et sa requête en renouvellement en date du 4 août a été présentée dans le délai de trois mois ; que l'ordonnance en date du 13 août 2008 renouvelant son mandat d'administrateur provisoire jusqu'au 15 novembre 2008 est intervenue avant l'échéance dudit délai ; que Me Z... avait donc qualité à poursuivre sa mission au-delà du 24 juillet 2008 ; ALORS QUE le délai pendant lesquelles les mesures d'urgence sont prescrites court à compter du jour où l'ordonnance est rendue et non de la signification de celle-ci ; qu'en décidant que le délai de la mission de l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance avait seulement commencé à courir à la date de la notification de cette ordonnance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 484 et 503 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Angela et Monsieur X...de leurs actions en responsabilité à l'encontre de Monsieur Z... et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la Cour de céans étant la juridiction d'appel tant du Tribunal de commerce que du Tribunal de grande instance de TARASCON, la question de la juridiction compétente à connaître de la demande reconventionnelle de la société ANGELA en responsabilité de l'administrateur provisoire est dépourvue d'intérêt ; qu'en effet étant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive à cette demande la Cour l'évoquera, les parties s'étant expliquées toutes deux sur le fond ; que si Me Z... a agi audelà du délai qui lui était imparti, soit après le 15 novembre 2008, il n'en demeure pas moins vrai que ses actions ont été réalisés dans le seul intérêt de la société ANGELA, afin de préserver son patrimoine social, l'administrateur provisoire ayant toujours indiqué, tant au juge que dans ses divers courriers à Monsieur X..., que la société fonctionnait correctement ; qu'il s'est donc concentré sur le deuxième terme de sa mission soit « assurer la sauvegarde du patrimoine social » laissant à Monsieur X...la gestion courante de la société ; que s'il a omis de demander en justice le renouvellement de son mandat, son action « hors mandat » n'a pas pour autant porté préjudice à la société ANGERA dès lors que les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont largement et longuement discuté les termes du rachat des parts sociales de Madame Y..., et les ont d'ailleurs approuvés à l'unanimité, étant conscientes ce faisant de mettre fin au litige nuisant à la vie sociale ; que Monsieur X...qui a accepté et voté les termes de ce rachat n'est pas fondé maintenant à soutenir que Me Z... serait responsable d'un appauvrissement de la société ; qu'il ne peut non plus utilement soutenir ne pas s'être rendu à l'assemblée générale du 13 mars 2009 du fait de maladie alors que dans un courrier du 5 mars 2009 il précisait ne pas vouloir se retrouver en face de son épouse et avoir donné mandat à son fils de le représenter ; qu'enfin la mission confiée à Me Z... ne lui impartissait pas de rédiger un rapport de fin de mission ; que les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes de condamnation de Me Z... au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20. 000 euros à la société et d'un montant de 15. 000 euros à Monsieur X..., aucun des préjudices allégués n'étant établis dans leur existence et dans leur quantum 1°) ALORS QUE la révocation d'un gérant par une personne qui n'en avait pas le pouvoir constitue une faute qui cause un préjudice personnel au gérant évincé ; qu'en révoquant Monsieur X...le 10 août 2008, Monsieur Z..., dont le mandat avait expiré le 4 août, a agi en dehors de tout mandat ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, qui en constitue la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la convocation d'une assemble générale extraordinaire en dehors de tout mandat d'administration est à elle seule constitutive d'une faute, peu important que cette mesure ait été prise dans l'intérêt de la société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que pour rejeter la responsabilité civile de Monsieur Z..., la cour d'appel a jugé que la mission qui lui avait été confiée « ne lui impartissait pas de rédiger un rapport de fin de mission » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil.

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