Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-20.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.733
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd B..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., victime d'un accident du travail le 28 octobre 1982, a demandé la prise en charge au titre de la rechute de cet accident, de soins prescrits par son médecin les 5 et 20 février 1988 ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 11 mai 1989) de l'avoir débouté, alors que les rechutes prises en charge au titre de la législation des accidents du travail sont celles qui proviennent de l'évolution des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur ; qu'en l'espèce, pour considérer que les soins litigieux n'étaient pas justifiés au titre de l'accident du travail du 28 octobre 1982, l'expert a retenu que la calcification osseuse visible au niveau du plateau interne du genou gauche sur les clichés de 1988 était déjà visible sur ceux de 1982 ; qu'ainsi, en se fondant, pour débouter M. B... sur ce rapport insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas recherché si les douleurs dont se plaignait l'intéressé ne provenaient pas de l'évolution de la calcification osseuse provoquée par l'accident, le tribunal a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal relève que l'avis de l'expert, clair, net, précis, sans ambiguïté, et qui, comme tel, s'imposait à lui comme aux parties, excluait toute notion de rechute de l'accident initial pour les soins prescrits en 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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