Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 décembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05368 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [M]
né le 13 Août 1989 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Yves Lamer Tanaka, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023, à 14h07, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Décembre 2023, à 14h39 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Décembre 2023, à 17h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 décembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [M] à 18h40,
- à Me Yves Lamer Tanaka, avocat au barreau de Paris, à 17h57,
- et au préfet de police, à 17h54 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites que l'intéressé :
- lors de son interpellation, pour des faits de violence sur conjoint, a indiqué vivre chez sa compagne et être en couple depuis un an et demi, celle-ci ayant pour sa part indiqué qu'elle souhaitait qu'il n'habite plus avec elle en raison de sa violence. Or l'attestation d'hébergement donnée pour une assignation chez sa soeur mentionne que M. [M] y serait hébergé depuis septmbre 2021, ce qui n'est pas compatible avec les précédentes explications de sorte que cette adreese n'est ni stable ni effective ;
- ne dispose pas de document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 décembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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