Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 11 / 2025
N° RG 23/00054 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEKA
PG/HP
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[K] [W]
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00049
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
Pole Technique service corporel graves
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu'au 20 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2018, Monsieur [K] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était le passager d'un véhicule deux roues qui a été percuté de face par un autre véhicule, conduit par Monsieur [C] [O], assuré auprès de la compagnie d'assurance GMF.
Suite à cet accident, Monsieur [W] a présenté une importante plaie à la jambe gauche entraînant une hospitalisation d'urgence à l'hôpital de [Localité 5], puis un transfert vers l'hôpital [4] à [Localité 6] le 14 juin 2018 pour une nouvelle hospitalisation.
Par ordonnance en date du 15 mars 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et accordé à Monsieur [W] une provision d'un montant de 40.000 €.
Les Docteur [V] et [S],experts judiciaires, ont déposé leur rapport le 1er mars 2021 et ont retenu une date de consolidation au 26 septembre 2019.
Par actes délivrés à personne le 30 décembre et le 14 décembre 2021, Monsieur [W] a assigné GMF Assurances et la société ADEP devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de solliciter la liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- déclaré Monsieur [C] [O] responsable du préjudice corporel subi par Monsieur[K] [W] à la suite de l'accident du 9 juin 2018 impliquant le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [C] [O], assuré par la compagnie d'assurance Direction AIS GMF,
- condamné en conséquence la compagnie d'assurance Direction AIS GMF à garantir les suites de l'accident de la circulation de Monsieur [K] [W] du 9 juin 2018;
En conséquence :
- fixé le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] du fait de l'accident de la circulation survenu le 9 juin 2018 comme suit à une somme totale de 879.964,49 € :
Préjudices patrimoniaux :
1°/ Frais divers 2 955€
2°/ assistance tierce personne temporaire 17 010€
3°/ assistance tierce personne permanente 492 421,5 €
4°/ incidence professionnelle 75 000€
5°/ Sur les frais d'adaptation du véhicule 74 001,42€
6°/ Sur les frais d'adaptation du logement 3 610,79€
7°/ Perte de gains professionnels actuels 6 938,28€
Total PP 671 936,99€
Préjudices extra-patrimoniaux :
1°/ déficit fonctionnel temporaire 7 627,50€
2°/ souffrances endurées 25 000€
3°/ préjudice esthétique temporaire 8 000€
4°/ déficit fonctionnel permanent 144 400€
5°/ prejudice esthétique permanent 8 000€
6°/ préjudice sexuel 15 000€
Total PEP 208 027,50€
TOTAL 879 964,49 €
- condamné en conséquence la société Direction AIS GMF (inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901) à payer à Monsieur [K] [W] une somme totale de 879964,49 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment versées au titre de l'ordonnance de référé du 15 mars 2019 sous réserve de la production de justificatifs ;
- dit que cette somme sera augmentée du 8 février 2019 jusqu'à la date à laquelle ce jugement sera définitif, du doublement du taux d'intérêt légal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année à compter de la date de la présente décision ;
- fixé la créance due à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane aux montants suivants:
- 81 683,78 € au titre des dépenses de santé actuels,
- 193,60 € au titre des dépenses de santé futurs,
- fixé la créance due à la société ADEP à la somme de 1.704,05 € au titre des dépenses de santé actuels ;
- condamné la société Direction AIS GMF (inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901) à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Direction AIS GMF (inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901) aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé, et notamment les frais d'expertise judiciaire ;- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, la S.A GMF ASSURANCES a relevé appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués en ce que le tribunal judiciaire a dit que cette somme sera augmentée du 08 février 2019 jusqu'à la date à laquelle ce jugement sera définitif du doublement du taux d'intérêts légal.
Par avis en date du 02 février 2023, l'affaire a fait l'objet d'une renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
Monsieur [K] [W] n'ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, la S.A. GMF ASSURANCES lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 18 avril 2023.
La S.A. GMF ASSURANCES a déposé ses premières conclusions d'appelant le 11 juillet 2023.
Monsieur [K] [W] a constitué avocat le 30 mai 2023 et transmis ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 13 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A. GMF ASSURANCES sollicite, au visa des articles L. 211-9 et suivants et L 211-13 du code des assurances, que la cour:
- déclare recevable et fondé l'appel formé par la Compagnie GMF ;
- infirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne (RG°22/00049) en ce qu'il a :« dit que cette somme sera augmentée du 8 février 2019 jusqu'à la date à laquelle ce jugement sera définitif, du doublement du taux d 'intérêt légal »,
Et statuant à nouveau,
- déboute Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la Compagnie GMF ASSURANCES au doublement des intérêts au taux légal ;
- condamne M. [W] à rembourser à la Compagnie GMF ASSURANCES toute somme qui lui aurait été réglée au titre du doublement des intérêts au taux légal;
- statue ce que de droit s'agissant des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. GMF ASSURANCES fait valoir que l'offre provisionnelle proposée est intervenue dans le délai légal de 8 mois imparti par l'article L211-9 du code des assurances, et que cette dernière était complète et d'un montant suffisant au regard des informations dont disposait l'assureur au moment de la formulation del'offre.
Elle estime en conséquence que les intérêts au double du taux légal n'ont jamais commencé à courir. Elle précise que seule la date de communication aux parties du rapport d'expertise médicale fixant la date de consolidation permet de présumer la connaissance de cette date par l'assureur. Elle affirme que le délai de 5 mois prévu par l'article L211-9 du code des assurances a commencé à courir le 15 novembre 2021 et a expiré le 15 avril 2022, et qu'elle a donc formulé son offre d'indemnisation définitive dans le délai imparti par ses conclusions notifiées en date du 22 mars 2022. Elle ajoute que le cours des intérêts s'est arrêté au jour de cette offre définitive, et que l'assiette de calcul est constituée par l'offre formée par l'assureur et non par le montant des indemnités allouées par la juridiction.
Aux termes de ses conclusions d'intimé transmises le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] sollicite, au visa du principe de réparation intégrale, de l'article 1240 du code civil, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de la procédure et de la jurisprudence citée, que la cour :
A titre principal,
- confirme le jugement en ce qu'il condamné la société GMF au versement à Monsieur [W] des intérêts au double du taux légal à compter du 8 février 2019,
- infirme le jugement sur l'assiette de calcul des intérêts au taux doublé,
- condamne la société GMF au versement à M. [W] des intérêts au double du taux légal à compter du 8 février 2019 sur la somme de 963.564,32 euros,
A titre subsidiaire,
- condamne la société GMF au versement à M. [W] des intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2021 sur la somme de 963.564,32 euros,
En tout état de cause,
- condamne la société GMF au paiement à M. [W] de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] sollicite la confirmation de la décision du tribunal judiciaire et invoque d'une part, le caractère insuffisant de l'offre au regard de la gravité des lésions subies, et d'autre part, le caractère incomplet de l'offre provisionnelle au regard des besoins consécutifs à de telles blessures. L'intimé déduit de ces éléments que l'offre ne répondant pas aux critères légaux, elle peut être qualifiée d'absente.
A titre subsidiaire, l'intimé sollicite la condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal en se prévalant de l'absence d'offre définitive.
En tout état de cause, il demande la réévaluation à la hausse de l'assiette dans la mesure où les créances des tiers payeurs n'y sont pas incluses.
La clôture a été ordonnée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur l'offre provisionnelle du 25 août 2018
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Les dispositions de l'article L.211-13 du même code prévoient qu'à défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il est admis que l' offre doit être complète et suffisante, et que l'offre provisionnelle manifestement insuffisante est considérée comme une absence d'offre. Le caractère insuffisant de l'offre s'apprécie en recherchant si l'offre est en adéquation avec le préjudice réel subi par la victime. L'offre provisionnelle ne peut cependant porter sur des chefs de préjudice dont l'assureur ignorait l'existence au moment de l'offre.
En l'espèce, l'accident de Monsieur [W] est survenu le 09 juin 2018.
Il ressort du procès-verbal de transaction de la Mutuelle des Motards (pièce appelant n°1) que celle-ci a adressé à M. [K] [W] une offre provisionnelle d'indemnisation à hauteur de 3.000 €, se décomposant en la somme de 2.500€ à valoir sur le poste souffrances endurées et 500€ à valoir sur le poste déficit fonctionnel temporaire, cette offre ayant été acceptée et signée par Monsieur [W] en date du 25 août 2018.
Dès lors, l'offre provisionnelle est bien intervenue dans le délai de 8 mois suivant l'accident.
L'assureur disposait notamment au moment de l'émission de son offre du constat d'accident (pièce d'intimé n°14), et du certificat médical de l'unité médico-judiciaire en date du 13 juin 2018 (pièce intimé N°16). Celui-ci précise que M. [W] a du faire l'objet d'une évacuation sanitaire à l'hôpital [4], et fait état du dignostic suivant :
"Fracture luxation explosée du genou gauche (stade 3A du Gustillo Anderson)
1. Fracture comminutive parcellaire de la rotule avec désinsertion de la TTA
2. Fracture condyle externe du fémur
3. Rupture complère du LCA et LCP
4. Luxation fémoro-tibiale postérieure
5. Luxation rotulienne
6. Rupture en longitudinale du tendon occipital
6. Perte de substance cutanée en regard de la rotule et la TTA
7. Fracture fermée de la mélléole externe de la cheville gauche"
Et conclut :
"Au total les lésions physiques et psychiques présentées par Monsieur [W] âgé de 29 ans entraînent une incapacité totale de travail de 60 jours au sens pénal à dater du 9 juin 2018, date des faits allégués par la personne, sous réserve de complications pouvant modifier la durée de l'ITT fixée. "
Si l'ITT ne constitue pas la base de calcul de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, il constitue cependant un élément dont l'assureur doit tenir compte dans l'évaluation globale de la situation de la victime et ses besoins potentiels.
Ainsi, et au vu des éléments médicaux susvisés, lesquels établissent des lésions d'une gravité certaine, impliquant une immobilisation de l'intéressé et une nécessaire rééducation, la provision de 500€ offerte au titre du déficit fonctionnel temporaire apparaît manifestement insuffisante, tout comme la somme offerte au titre des souffrances endurées qui correspond à de courtes hospitalisations ou d'incapacité témporaire de quelques jours, et non à la gravité des blessures de M. [W] avec une ITT fixée à 60 jours.
Par ailleurs, l'assistance d'une tierce personne apparaissait inévitable au vu des blessures telles que constatées par le certificat médical, et il ne peut qu'être relevé que l'offre provisionnelle ne propose aucune indemnisation à ce titre.
Dans ses conditions, il ressort que l'offre provisionnelle était tout à la fois incomplète et insuffisante au regard des éléments dont disposait la société d'assurance au moment de son émission, et qu'elle n'était pas en adéquation avec le préjudice subi par M. [W].
En conséquence, l'offre provisionnelle émise par la Mutuelle des Motards doit s'analyser comme une absence d'offre, et le montant de l'indemnité allouée à M. [W] produira des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 8 février 2019, et jusqu'au jour où le jugement est devenu définitif.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce sens.
Sur l'assiette de calculs du doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime. Il est admis que cette condamnation doit porter sur la totalité de la créance indemnitaire en ce compris les recours des tiers payeurs.
En l'espèce, la totalité de la créance indemnitaire s'élève à la somme de 963. 545, 92 € se décomposant comme suit :
- créance indemnitaire de Monsieur [W] : 879.964, 49 € ;
- créance de la caisse générale de la sécurité sociale : 81.683, 78 + 193,60 = 81. 877, 38 € ;
- créance indemnitaire de la mutuelle ADEP : 1.704, 05 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la créance indemnitaire de Monsieur [W] à hauteur de 879.964,49€ pour fixer l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal, et cette dernière sera plus exactement fixée à la somme de 963.545, 92 € incluant la créance indemnitaire de l'intimé et celles des tiers payeurs.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la S.A. GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
La S.A. GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 14 décembre 2022 sauf en ce qu'il a dit que la somme de 879.964,49€ allouée à M. [K] [W] au titre de la liquidation de son préjudice corporel sera augmentée du 8 février 2019 jusqu'à la date à laquelle ce jugement sera définitif, du doublement du taux d'intérêt légal ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer à M. [W] les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme totale de 963.545, 92 € à compter du 8 février 2019 jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 14 décembre 2022 est devenu définitif ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES aux entiers dépens et autorise Maître GAY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM