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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-16.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.982

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles R. 552-17 et R. 552-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation, fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur requête d'un étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à sa rétention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a présenté une requête fondée sur l' article 13 du décret du 17 novembre 2004, devenu l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de l'intéressé, le premier président a constaté que la procédure suivie était régulière ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

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