Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Nil Y..., demeurant 4, cours des Julliottes, 94700 Maisons Alfort,
2 / Mme Anne-Claude Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 et d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Dupuy de Parseval, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que le pourvoi tente d'instaurer devant la Cour de Cassation un débat de fait sur la date d'évaluation des titres litigieux, ainsi que sur l'estimation du dommage, laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond au vu du rapport d'expertise qui leur était soumis ;
Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Dupuy de Parseval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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