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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-44.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.998

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er juillet 1996 par la société Groupe Gérard Andrei, a été placée en arrêt maladie à compter du 12 mai 2003 et a écrit à son employeur pour réclamer le complément de salaire aux indemnités journalières par lettre du 30 juin 2004 ; qu'elle a informé son employeur le 8 juillet 2004 qu'elle était contrainte de donner sa démission en lui rappelant que la convention collective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du code du travail font obligation à l'employeur de tenir un exemplaire de la convention collective applicable à la disposition du personnel, de faire connaître par voie d'affichage l'endroit où ladite convention est tenu à la disposition du personnel, et de mentionner sur les bulletins de paie l'intitulé de ladite convention ; que l'employeur qui, méconnaissant ces obligations, laisse le salarié dans l'ignorance de la convention collective qui lui est applicable, commet une faute contractuelle ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié consécutive à cette faute contractuelle est imputable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du code du travail ; 2° / que la salariée laissée dans l'ignorance de la convention collective applicable à l'entreprise, à laquelle son employeur refuse de préciser la convention qu'il applique et qui, sur le fondement de la convention qu'il croit applicable, se croit privé de ses droits et prend acte de la rupture du contrat pour inexécution par l'employeur de ses obligations salariales ne peut être considéré comme ayant manifesté une volonté claire de démissionner ; qu'en disant ainsi la rupture consécutive à la prise d'acte du fait de la non indication de la convention collective applicable, et du non paiement des rémunérations conventionnelles imputable à la salariée par démission, sans rechercher si le refus de l'employeur de préciser la convention applicable n'était pas la cause de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 1134 du code civil, L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du code du travail ; 3° / que la convention collective de la plasturgie, en son avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 dispose que les absences pour maladie ou accident font l'objet d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur au salarié aux échéances normales de paie ; qu'en se bornant à une appréciation globale sur quatre mois et demi des sommes versées par l'employeur, sans rechercher si aux échéances normales de paie ce dernier s'était acquitté de son obligation d'avoir à verser à la salariée une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 13 de l'avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie ; 4° / que la salariée faisait encore grief à son employeur de lui avoir arbitrairement retenu une journée et demi de congés payés ; qu'en omettant de répondre a ce moyen des écritures de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et analysant l'ensemble des griefs allégués par Mme X... au soutien de sa prise d'acte, a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Pierrette X... de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société GROUPE GERARD ANDREI au paiement d'un complément de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective et de dommages-intérêts pour licenciement déguisé, ainsi qu'à la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire rectifiés. AUX MOTIFS QUE Madame Pierrette X... était employée par la société GROUPE GERARD ANDREI depuis le 1er juillet 1996 en qualité de secrétaire comptable ; qu'elle était en arrêt de maladie depuis le 12 mai 2003 ? que le 8 juillet 2004 elle adressait à son employeur une correspondance dans laquelle elle l'informait qu'elle était contrainte de donner sa démission en lui rappelant que la convention collective n'avait pas été appliquée et que des sommes lui étaient dues ; que cette démission avec réserves s'analyse comme une prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail par suite des manquements de l'employeur ; que, tout en admettant que c'est bien la convention collective de la plasturgie qui s'applique, et non la convention collective OETDAM comme elle le prétendait initialement, la salariée fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations puisqu'il n'a pas réglé l'intégralité du complément conventionnel de rémunération pendant la période où elle était malade, n'a pas mentionné la convention collective sur les bulletins de salaires et ne l'a pas affichée ; qu'elle en conclut que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la convention collective de la plasturgie prévoit, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, le maintien du salaire net pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté à 100 % pendant 60 jours à 75 % pendant 75 jours ; qu'un délai de 3 jours de carence est prévu au deuxième arrêt de maladie étant relevé que la salariée avait déjà été en arrêt de maladie en mars 2003 ; que dans son décompte la salariée retient un salaire de 1207, 18 euros ce qui ne peut être admis puisque cette somme qui se trouve sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2003 inclut également des remboursements de frais au titre des trajets ; que le salaire à retenir est d'un montant de 1095, 59 euros et que compte tenu du délai de carence de trois jours la salariée avait le droit pour sa période d'absence à un montant total de rémunération, en tenant compte des pourcentages conventionnels, de 4144, 67 euros ; que pendant la période d'indemnisation conventionnelle la salariée a perçu un montant net d'indemnités journalières de 2918, 70 euros ; que l'employeur lui a réglé une somme de 1448, 23 euros ; que compte tenu de ces éléments aucun solde d'indemnisation n'est du à Madame Pierrette X... et l'employeur a parfaitement rempli son obligation conventionnelle de paiement du complément de salaire au titre de la maladie ; que la décision entreprise doit être réformée en ce qui concerne la somme accordée à Madame Pierrette X... au titre du complément de salaire ; que la salariée prétend au versement d'une prime exceptionnelle annuelle de décembre et avril au motif qu'elle était payée régulièrement chaque année ; qu'il résulte de l'état versé aux débats par l'employeur qu'ont été servies à Madame Pierrette X... de 1999 à 2002 des primes exceptionnelles, deux fois par an, dont les montants variaient entre 193, 42 et 741, 07 euros ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que l'attribution de cette prime correspondait à des 5 5 règles définies préalablement et reposant sur des critères objectifs ; que Madame Pierrette X... doit être déboutée de cette demande par réformation de la décision entreprise ; qu'il est constant que les bulletins de salaire remis à Madame Pierrette X... ne comportaient pas la mention de la convention collective applicable ; que cependant l'attestation que Madame Y..., salariée de l'entreprise, a rédigée et qui indique que la convention collective était affichée depuis 1992, n'entraîne pas la conviction de la Cour dans la mesure où les conseillers rapporteurs ont constaté que lors de leur audience du 28 juin 2005 l'employeur avait reconnu l'absence d'affichage réglementaire et de mise à disposition de la convention collective pour les salariés du groupe ; que ce manquement de l'employeur qui ne s'est pas accompagné d'une absence de paiement des sommes qui étaient dues conventionnellement n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par Madame Pierrette X... qui doit dès lors produire les effets d'une démission et qui la prive de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont été accordés à tort par les premiers juges ; que l'employeur ayant respecté la convention collective la salariée ne peut prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; que le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte et non par un licenciement, Madame Pierrette X... ne peut demander la délivrance d'une lettre de licenciement ; que Madame Pierrette X... devra rembourser à la société GROUPE GERARD ANDREI la somme de 11. 000 euros qu'elle reconnaît dans ses conclusions avoir reçue, l'employeur ne justifiant avoir versé des sommes supplémentaires ; que l'équité en la cause commande de condamner Madame Pierrette X... à payer à la société GROUPE GERARD ANDREI la somme de 800 euros d'indemnité pour frais irrépétibles ; que Madame Pierrette X... qui succombe sera condamnée aux dépens. ALORS QUE les articles L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail font obligation à l'employeur de tenir un exemplaire de la convention collective applicable à la disposition du personnel, de faire connaitre par voie d'affichage l'endroit où ladite convention est tenu à la disposition du personnel, et de mentionner sur les bulletins de paie l'intitulé de ladite convention ; que l'employeur qui, méconnaissant ces obligations, laisse le salarié dans l'ignorance de la convention collective qui lui est applicable, commet une faute contractuelle ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié consécutive à cette faute contractuelle est imputable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail. ALORS surtout QUE la salariée laissée dans l'ignorance de la convention collective applicable à l'entreprise, à laquelle son employeur refuse de préciser la convention qu'il applique et qui, sur le fondement de la convention qu'il croit applicable, se croit privé de ses droits et prend acte de la rupture du contrat pour inexécution par l'employeur de ses obligations salariales ne peut être considéré comme ayant manifesté une volonté claire de démissionner ; qu'en disant ainsi la rupture consécutive à la prise d'acte du fait de la non indication de la convention collective applicable, et du non paiement des rémunérations conventionnelles imputable à la salariée par démission, sans rechercher si le refus de l'employeur de préciser la convention applicable n'était pas la cause de la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 1134 du Code civil, L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; ALORS en outre QUE la convention collective de la plasturgie, en son avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 dispose que les absences pour maladie ou accident font l'objet d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur au salarié aux échéances normales de paie ; qu'en se bornant à une appréciation globale sur 4 mois et demi des sommes versées par l'employeur, sans rechercher si aux échéances normales de paie ce dernier s'était acquitté de son obligation d'avoir à verser à la salariée une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 13 de l'avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie. ALORS enfin QUE la salariée faisait encore grief à son employeur de lui avoir arbitrairement retenu une journée et demi de congés payés ; qu'en omettant de répondre a ce moyen des écritures de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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