Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Mme X... a donné naissance le 24 juillet 1990 à une fille prénommée Mary Lindsay, reconnue le jour même par la mère et M. Y... ; que le 12 novembre 1998, M. Y... a formé une action en contestation de reconnaissance et sollicité une expertise sanguine ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d'application et le troisième, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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