Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° D 19-18.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
L'Etablissement Français du sang (EFS), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , pris en son établissement Occitanie Pyrénées Méditerranée, a formé le pourvoi n° D 19-18.341 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT santé sociaux Haute Garonne et Ariège, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Etablissement Français du sang, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux Haute-Garonne et Ariège et de M. T..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 13 juin 2019), le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège (le syndicat CFDT) a désigné, par lettre du 25 février 2019, M. T... en qualité de délégué syndical d'un site de l'Etablissement Français du sang Occitanie Pyrénées Méditerranée (l'EFS).
2. L'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation de cette désignation le 1er mars 2019, au motif que le salarié désigné par le syndicat CFDT ne remplissait pas la condition d'audience électorale fixée par l'article L. 2143-3 du code du travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages peuvent être désignés délégué syndical ; que l'organisation syndicale représentative, qui est dans l'impossibilité de désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, soit parce qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit cette condition, soit parce que l'« ensemble des élus » remplissant cette condition ont renoncé par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical, doit désigner par priorité un délégué syndical « parmi les autres candidats », et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir procéder à une telle désignation, que l'organisation peut procéder à la désignation d'un adhérent ou d'un ancien élu ; qu'au cas présent, l'établissement français du sang soutenait qu'il existait plusieurs candidats qui avaient été élus et n'avaient pas renoncé à être désignés délégué syndical, en sorte que le syndicat CFDT ne pouvait prétendre désigner un adhérent qui ne s'était pas porté candidat aux élections ; qu'en jugeant que seuls les candidats présentés par le syndicat CFDT devaient renoncer à être désignés délégué syndical pour valider la désignation d'un simple adhérent du syndicat, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical , le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
6. Il résulte de ce texte que lorsque tous les élus ou tous les candidats présentés par une organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
7. Dès lors, ayant constaté que l'ensemble des candidats présentés par le syndicat avaient renoncé à exercer les fonctions de délégué syndical, le tribunal en a déduit à bon droit que le syndicat avait valablement désigné l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical de l'établissement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement Français du sang Occitanie Pyrénées Méditerranée et le condamne à payer au syndicat CFDT santé sociaux Haute-Garonne et Ariège et à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement Français du sang.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Etablissement Français du Sang de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège n'a pas eu de candidats aux élections professionnelles qui aient recueilli à titre personnel et dans leur collège moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, comme le montrent les résultats de l'élection au Comité Social et Economique dans l'établissement EFS Occitanie ; il y a lieu en conséquence à application de l'alinéa 2 de ce texte ; ces dispositions prévoient que le syndicat doit en conséquence choisir un délégué syndical parmi ses candidats qui satisfont aux conditions du 1er alinéa ; en l'espèce, le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège n'a pas de candidats satisfaisant aux conditions du 1er alinéa ; que ce syndicat devait donc désigner un délégué syndical parmi les autres candidats qui ne remplissaient pas les conditions de l'alinéa 1 ; cette disposition doit être interprétée par rapport aux critères de l'alinéa 1 du texte qui prévoit la désignation d'un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles de SA LSITE qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ; il s'en suit que le syndicat n'a pas à désigner un délégué syndical parmi les candidats des AUTRES LISTES ; la dernière phrase de l'alinéa 2 du texte qui prévoit qu'à défaut de candidats remplissant les critères de l'alinéa 1, d'élus et d'adhérents le syndicat peut désigner un de ses anciens élus montre bien que l'article L2143-3 a prévu que la recherche d'un délégué syndical est limitée au périmètre du syndicat désignataire et non des autres syndicats ; en l'espèce, la comparaison entre la liste des candidats présentés par le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège à l'élection du Conseil Social et Economique et les lettres de déclarations de ne pas être candidats au mandat de délégué syndical montre que tous les candidats et élus ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, étant souligné que l'article L2143-3 du n'impose aucune formulation pour exprimer ce renoncement ; le syndicat le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège devait donc procéder à la désignation d'un de ses adhérents et à défaut d'un de ses anciens élus ; en l'espèce, l'EFS ne conteste pas que Monsieur T... soit adhérent du syndicat désignataire ; enfin la communication de la lettre de désignation à l'Inspection du Travail, prévue par l'article L2143-7 du code du travail n'est pas une condition de validité de cette désignation » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du tribunal d'instance que le syndicat CFDT se prévalait de la renonciation de l'ensemble des élus qu'il avait présentés pour procéder à la désignation d'un adhérent au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail ; que l'Etablissement Français du Sang faisait valoir que pour procéder à cette désignation, tous les élus aux dernières élections professionnelles devaient renoncer à être désignés délégué syndical CFDT et pas seulement ceux présentés par l'organisation syndicale désignataire, et que la renonciation des salariés du syndicat n'était pas régulière ; qu'en se fondant sur le moyen tiré de l'absence de candidat du syndicat CFDT ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles pour autoriser l'organisation syndicale à désigner l'un de ses adhérents comme délégué syndical, cependant qu'il était constant que tous les candidats présentés par ce syndicat avaient obtenu plus de 10% des suffrages exprimés, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'au cas présent, chacune des parties tenait pour acquis, en s'appuyant sur les procès-verbaux des résultats électoraux, que le syndicat CFDT avait eu plusieurs élus ; que le syndicat CFDT soutenait en ce sens que tous ses élus avaient renoncé par écrit à exercer les fonctions de délégué syndical, en sorte qu'il était en droit de procéder à la désignation d'un adhérent ; que l'Etablissement Français du Sang faisait valoir pour sa part que le syndicat CFDT disposait de plusieurs élus qui n'avaient pas régulièrement renoncé à la désignation ; qu'en considérant que « le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège n'a pas eu de candidats aux élections professionnelles qui aient recueilli à titre personnel et dans leur collège moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, comme le montrent les résultats de l'élection au Comité Social et Economique dans l'établissement EFS Occitanie » (jugement p. 4), sans indiquer même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour étayer cette affirmation, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de résultats des élections au comité social et économique ainsi que du tableau récapitulatif de ces résultats, versés aux débats par l'Etablissement Français du Sang, que tous les candidats présentés sur les listes de la CFDT avaient obtenu une audience personnelle dans leurs collèges respectifs comprise entre 18,32 % et 59,31 % des suffrages ; qu'à supposer qu'il ait visé ces documents pour retenir que les résultats de l'élection montrent qu'aucun candidat du syndicat CFDT n'avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, le tribunal d'instance les aurait alors dénaturés en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Etablissement Français du Sang Occitanie Pyrénées Méditerranée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège n'a pas eu de candidats aux élections professionnelles qui aient recueilli à titre personnel et dans leur collège moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, comme le montrent les résultats de l'élection au Comité Social et Economique dans l'établissement EFS Occitanie ; il y a lieu en conséquence à application de l'alinéa 2 de ce texte ; ces dispositions prévoient que le syndicat doit en conséquence choisir un délégué syndical parmi ses candidats qui satisfont aux conditions du 1er alinéa ; en l'espèce, le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège n'a pas de candidats satisfaisant aux conditions du 1er alinéa ; que ce syndicat devait donc désigner un délégué syndical parmi les autres candidats qui ne remplissaient pas les conditions de l'alinéa 1 ; cette disposition doit être interprétée par rapport aux critères de l'alinéa 1 du texte qui prévoit la désignation d'un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles de SA LSITE qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ; il s'en suit que le syndicat n'a pas à désigner un délégué syndical parmi les candidats des AUTRES LISTES ; la dernière phrase de l'alinéa 2 du texte qui prévoit qu'à défaut de candidats remplissant les critères de l'alinéa 1, d'élus et d'adhérents le syndicat peut désigner un de ses anciens élus montre bien que l'article L2143-3 a prévu que la recherche d'un délégué syndical est limitée au périmètre du syndicat désignataire et non des autres syndicats ; en l'espèce, la comparaison entre la liste des candidats présentés par le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège à l'élection du Conseil Social et Economique et les lettres de déclarations de ne pas être candidats au mandat de délégué syndical montre que tous les candidats et élus ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, étant souligné que l'article L2143-3 du n'impose aucune formulation pour exprimer ce renoncement ; le syndicat le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège devait donc procéder à la désignation d'un de ses adhérents et à défaut d'un de ses anciens élus ; en l'espèce, l'EFS ne conteste pas que Monsieur T... soit adhérent du syndicat désignataire ; enfin la communication de la lettre de désignation à l'Inspection du Travail, prévue par l'article L2143-7 du code du travail n'est pas une condition de validité de cette désignation » ;
ALORS QU'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages peuvent être désignés délégué syndical ; que l'organisation syndicale représentative, qui est dans l'impossibilité de désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, soit parce qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit cette condition, soit parce que l'« ensemble des élus » remplissant cette condition ont renoncé par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical, doit désigner par priorité un délégué syndical « parmi les autres candidats », et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir procéder à une telle désignation, que l'organisation peut procéder à la désignation d'un adhérent ou d'un ancien élu ; qu'au cas présent, l'Etablissement Français du Sang soutenait qu'il existait plusieurs candidats qui avaient été élus et n'avaient pas renoncé à être désignés délégué syndical, en sorte que le syndicat CFDT ne pouvait prétendre désigner un adhérent qui ne s'était pas porté candidat aux élections ; qu'en jugeant que seuls les candidats présentés par le syndicat CFDT devaient renoncer à être désignés délégué syndical pour valider la désignation d'un simple adhérent du syndicat, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 2143-3 du Code du travail.
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