Cour de cassation, 13 février 1991. 88-19.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.601
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile A), au profit :
1°/ de M. Armand Z..., demeurant à La Penne sur Huveaune (Bouches-du-Rhône), ..., La Bourgade,
2°/ de la compagnie d'assurance "Le Continent", dont le siège social est à Paris (2e), ...,
3°/ du Fonds de garantie, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), chemin Joseph Aiguier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurance "Le Continent", les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Fonds de garantie et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988), que M. Serge X..., alors mineur, qui circulait à cyclomoteur de nuit sur une route, heurta l'automobile de M. Z... qui roulait en sens inverse et qui tournait à gauche pour gagner un parc de stationnement ; que, bléssé, il assigna M. Z..., la compagnie d'assurances Le Continent, et le Fond de garantie en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a été appelée en cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnisation du dommage subi par la victime, alors que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la victime avait souligné que les déclarations d'un témoin, M. A..., qui comportaient en elles-mêmes des contradictions puisqu'il déclarait tout à la fois que le cyclomoteur
roulait à vive allure et tous feux éteints et qu'ils ne l'avait pas vu arriver, étaient en contradiction avec celles d'un autre témoin, M. Y..., elles-mêmes contradictoires puisqu'il affirmait qu'il n'avait pas prêté attention au dispositif d'éclairage du cyclomoteur et ne se souvenait pas si ce dispositif était en état de fonctionnement mais que son conducteur ne roulait pas vite, que dans
ces conditions les circonstances de l'accident ne pouvaient être considérées comme clairement établies, qu'ainsi l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur ces chefs précis des conclusions et en retenant une faute de la victime, aurait méconnu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte de la déposition de M. A..., témoin "privilégié" puisqu'il suivait l'automobile de M. Z... au volant de son véhicule, que le cyclomoteur circulait à vive allure et tous feux éteints ;
Qu'en retenant ce témoignage, la cour d'appel a nécessairement admis que les autres n'étaient pas de nature à entraîner sa conviction et a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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