Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 86
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUG
DÉBITEUR :
[C] [U]
Mme [C] [U]
C/
S.A. [20]
[Adresse 17]
[18]
[27]
[14]
S.A. [16]
[23]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [C] [U]
S.A. [20]
[Adresse 17]
[18]
[27]
[14]
S.A. [16]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIME(E)S :
S.A. [20]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[Adresse 17]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[18]
Chez [26], [Adresse 21]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[27]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[14]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[23]
[24]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 20 mai 2022, Mme [C] [U] a saisi la [19] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 6 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 697 euros.
Mme [C] [U] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
Déclaré Mme [C] [U] recevable en sa contestation.
Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Ordonner la suspension de l'exigibilité de toutes les créances autres alimentaires pendant une période de 12 mois.
Rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 octobre 2023, Mme [C] [U] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
A l'audience, Mme [C] [U] a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré considérant avoir la capacité de rembourser ses dettes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que l'appel de Mme [C] [U] est devenu sans objet dès lors que les mesures dont elle demande la réformation, qui étaient assorties de l'exécution provisoire, ont pris fin.
Il appartient à la débitrice de saisir le cas échéant la commission de surendettement pour voir traiter sa situation de surendettement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel de Mme [C] [U] est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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