Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00514
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[T] [U]
C/
[Y] [G]
S.A.R.L. BVM PROMOTION
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFJ4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00091
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMÉS :
SELARL 4AR SOLUTIONS prise en la personne de Me [Y] [G], ès-qualités de mandataire de la SARL BVM PROMOTION, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 21 décembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. BVM PROMOTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 490 961 869, venant aux droits de la SAS BVM PROMOTION ensuite du transfert de l'universalité du patrimoine de cette dernière à la SARL BVM PROMOTION par procès-verbal de dissolution sans liquidation en date du 14 septembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
MM. [O] et [T] [U] étaient respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3], édifiée sur un terrain d'une superficie de 562 m² cadastré section BW n° [Cadastre 1].
La SCCV [Adresse 5], société créée spécifiquement pour la réalisation du projet en cause par la SAS BVM Promotion, a obtenu par arrêté municipal du 18 septembre 2012 un permis de construire un ensemble immobilier comportant 16 logements sur une parcelle cadastrée BW n° [Cadastre 2], située [Adresse 6] à [Localité 3], jouxtant notamment le terrain des consorts [U].
Avant de commencer ses opérations, incluant des travaux de démolition ainsi que l'implantation de bâtiments en limite séparative, la SAS BVM Promotion a fait procéder le 15 janvier 2013 à un bornage contradictoire de son terrain et de l'ensemble des parcelles contiguës.
Le procès-verbal de bornage établi par la SCP Mornand Janin Schenirer mentionne en page 3 la présence d'un mur séparant la parcelle BW n° [Cadastre 2] de la parcelle BW n° [Cadastre 1], entre les repères F, G et H, décrit sur toute sa longueur comme étant privatif à la parcelle BW n° [Cadastre 2].
La SCCV [Adresse 5], aux droits de laquelle vient désormais la société BVM promotion, a par ailleurs obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 26 mars 2013, l'organisation d'une mesure d'expertise à titre préventif, confiée à M. [S] [E].
L'expert s'est rendu sur les lieux les 31 mai 2013 et 10 octobre 2014, en présence de M. [O] [U], dont il a visité et décrit la propriété avant les travaux et après achèvement du clos et du couvert.
Les consorts [U] ont, par ailleurs, mandaté en cours de réalisation des travaux Me [A], huissier de justice à [Localité 3], qui a établi le 19 juin 2014 un procès-verbal de constat portant sur l'état de la végétation de leur terrain et le mur nouvellement édifié.
Faisant valoir qu'une partie de ce mur de soutènement empiétait sur leur propriété, que la société BVM promotion avait supprimé les repères de délimitation F, G et H posés par le géomètre, et détruit une partie de leur haie, les consorts [U] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, en désignant M. [M], ultérieurement remplacé par M. [K] [D], en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 octobre 2016 qu'il a complété le 29 octobre suivant par ses réponses aux dires des parties.
Par acte du 12 décembre 2017, MM. [T] et [O] [U] ont fait assigner la SAS BVM Promotion devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner la destruction du mur empiétant sur leur propriété et condamner la défenderesse à les indemniser de leur préjudice résultant de la dégradation de leur haie et de leur préjudice moral.
M. [O] [U] est décédé le 15 janvier 2020.
En cours de procédure, la SAS BVM Promotion a fait l'objet d'un transfert universel de son patrimoine au profit de la SARL Céliane, devenue par la suite SARL BVM promotion.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de cette société et désigné Maître [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 février 2022, M. [T] [U] a procédé à une déclaration de créance.
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 14 mars 2022.
La SARL BVM Promotion s'est opposée aux demandes.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné la société BVM promotion à raboter la couvertine surmontant son mur sur 4 cm, afin de faire cesser le surplomb sur la propriété de M. [U], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.
- ordonné à M. [U] de laisser l'accès à son terrain à la société BVM Promotion ou aux entreprises mandatées par cette dernière aux fins de procéder à cette opération, ainsi qu'aux travaux de finition de son mur, et ce pendant ce même délai de quatre mois.
- fixé la créance de M. [U] au passif de la procédure collective de la société BVM Promotion comme suit :
*1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'empiètement et de l'exécution de travaux nécessitant le passage sur sa propriété.
*2 000 euros au titre du remplacement de la haie de thuyas.
*2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- fixé au passif de la procédure collective de la société BVM Promotion les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Le redressement judiciaire de la SARL BVM Promotion a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2023.
Par conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, M. [T] [U] demande à la cour au visa des articles 544 et suivants du code civil, 582 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, L622-22 du code de commerce,1382 du code civil dans sa rédaction applicable, de:
- le recevoir en son appel.
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- ordonner la démolition intégrale du mur empiétant sur sa propriété cadastrée BW [Cadastre 1] et ce, y compris le solin et le système de drainage de ce dernier y faisant corps par fixation définitive.
- condamner la SARL BVM Promotion immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 491 816 179 venant aux droits de la SAS BVM Promotion immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 490 961 869 à démolir ledit mur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt.
- ordonner la modification de la couvertine en fonction de la démolition dudit mur afin que l'écoulement des eaux se fasse uniquement sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 2].
- condamner solidairement la SARL BVM Promotion immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 497 816 179 venant aux droits de la SAS BVM Promotion à l'indemniser du préjudice par lui subi du fait de la destruction de sa haie de thuyas et de son ancien mur à hauteur de 11 000 euros.
-au titre du préjudice moral, condamner 'solidairement' la SARL BVM Promotion immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 497 816 179 venant aux droits de la SAS BVM Promotion à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
- ordonner la fixation de ces sommes au passif du redressement judiciaire de la SARL BVM Promotion.
- condamner 'solidairement' la SARL BVM Promotion immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 497 816 179 et la SAS BVM Promotion à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, y compris les frais d'expertise dont le montant sera fixé au passif de la SARL BVM Promotion.
M. [T] [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl 4R Solutions, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BVM Promotion par acte délivré le 10 décembre 2024 à personne morale.
La Selarl 4R Solutions, structure dans laquelle Me [G] exerce désormais, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
En cours de délibéré, la cour constatant que M. [U] demandait notamment la condamnation sous astreinte de la Sarl BVM Promotion à démolir le mur empiétant sur sa propriété et rappelant que sous couvert de condamnation de la société (et de son liquidateur) à exécuter une obligation de faire, la demande de M. [U] impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture (Cass. Com 17 juin 1997 n°94-14.109), a sollicité les observations de l'appelant sur l'application de l'article L622-22 du code de commerce à sa demande dès lors que sa déclaration de créance ne porte pas sur les frais de démolition du mur tandis que ses conclusions tendent à une obligation de faire qui se heurte à une impossibilité d'exécuter par la société en liquidation judiciaire.
Par application de l'article 473 du code de procédure civile, cet arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Motifs,
1/ Sur la démolition intégrale du mur et la demande d'accès à la propriété de M. [U]
M. [U] soutient que les premiers juges ne pouvaient se contenter d'ordonner le retrait de la seule couvertine sur 4 cm pour faire cesser le surplomb sur sa propriété alors que :
-la couvertine qui est constituée de deux pans n'est pas conforme dès lors que le mur est privatif et nécessite un pan.
-l'expert a relevé que la tranchée drainante sur sa propriété ne pouvait se faire qu'après convention et indemnisation.
Il fait observer que l'élément de drainage, qui fait, selon lui, partie intégrante du mur dans lequel il est fixé à perpétuelle demeure et qui assure la conservation du mur, porte tout aussi atteinte à son droit de propriété.
Il estime être parfaitement en droit de demander la démolition intégrale du mur soulignant que non seulement la couvertine empiète sur sa propriété mais également le solin du mur constitué d'un drainage et des fondations de ce dernier.
Il s'oppose au libre accès à sa propriété pour procéder à cette opération estimant que les travaux peuvent être accomplis depuis la propriété de la société intimée et que sa propriété a déjà subi suffisamment de dégradations.
La cour observe, à titre liminaire, que la demande de condamnation est dirigée à l'endroit de la SARL BVM Promotion alors qu'en application de l'article L641-9 du code de commerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par suite, selon l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L622-22 du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'instance était en cours au moment du jugement d'ouverture de sorte que cette procédure est soumise aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce.
Toutefois, sous couvert d'une demande de condamnation de la société (et de son liquidateur judiciaire) à exécuter une obligation de faire, la demande de M. [U] implique des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture.
La déclaration de créance du 15 février 2022 fait mention de l'assignation initiale délivrée à BVM Promotion et des demandes portant sur la démolition du mur, sur les frais de destruction de la haie de tuyas pour 11 000 euros, sur un préjudice moral évalué à 5 000 euros et sur des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros, M. [U] évaluant sa créance totale à 30 000 euros.
Il en résulte que sa demande de démolition du mur est recevable dès lors que les frais de destruction du mur peuvent se concevoir dans le delta restant de 9 000 euros.
La cour observe que M. [U] ne produit pas de pièces supplémentaires à hauteur d'appel.
Il est relevé, à l'instar des premiers juges, que si l'expert judiciaire a constaté que la couvertine dépassait de 4 cm sur la propriété de M. [U] au regard du bornage effectué par le cabinet Mornand Janin Schenirer, il en va différemment pour l'élévation du mur qui elle a bien été réalisée sur la propriété de la société intimée.
Il est certain que la tranchée drainante a été réalisée, comme l'a constaté l'expert, sur le terrain de M. [U] au pied du mur et sur une largeur de 40 cm et qu'elle impliquait l'autorisation de ce dernier.
Toutefois, s'il s'agit d'un élément nécessaire afin d'éviter que le mur ne se dégrade, cette tranchée drainante n'en constitue pas pour autant, tel que l'ont souligné les premiers juges, une partie du mur lui même.
Il en résulte que c'est de manière parfaitement légitime que ces derniers ont rejeté la demande visant à démolir le mur.
A hauteur de cour, M. [U] indique, à juste titre, que s'agissant d'un mur privatif, la couvertine doit présenter un seul pan. Il demande à ce que la modification de la couvertine tienne compte de cet élément. Cette demande est nouvelle à hauteur de cour mais complémentaire. Elle est donc recevable.
Par réformation du jugement infirmé, la société intimée, représentée par son liquidateur, est condamnée à modifier la couvertine afin que celle-ci n'empiète pas sur le fonds [U] et que l'écoulement des eaux se fasse uniquement sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 2] et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Si M. [U] demande la réformation du jugement en ce qu'il lui ordonne de laisser l'accès à son terrain aux fins de procéder à cette opération, il ne forme pour autant aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour ne statue pas sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
M. [U] fait valoir que le coût total de la réfection de la haie de thuyas s'est elévé à la somme de 11 000 euros en conséquence de quoi il demande à ce que son préjudice soit fixé à ce montant tandis qu'il demande à voir fixer son préjudice moral à la somme de 5 000 euros.
Il est établi par le rapport d'expertise de M. [D] que les thuyas ont été endommagés par les travaux sur 10 mètres.
Les premiers juges ont, à juste titre, retenu la responsabilité de la société BVM Promotion qui ne pouvait porter atteinte à l'intégrité de la haie de thuyas quand bien même les branches des arbres, plantés à distance légale, pouvaient dépasser sur son fonds.
M. [U] produit le même devis qu'en première instance, établi par la société Agrimat le 30 mars 2015, prévoyant la suppression de la haie existante et la plantation de 20 thuyas pour un montant de 10 518 euros.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour s'approprie que les premiers juges ont considéré que ce devis ne pouvait servir de fondement à l'évaluation du préjudice dès lors qu'il n'avait pas été soumis à l'expert judiciaire et qu'il renfermait des travaux non préconisés par ce dernier.
C'est de manière légitime également qu'ils ont écarté l'évaluation de l'expert judiciaire à hauteur de 1 000 euros qui tient compte de la vetusté de la haie en contradiction avec le principe de la réparation intégrale.
Si le procès verbal de constat du 19 juin 2014 permet de vérifier que les arbres plantés le long du mur ont été endommagés lors des travaux, il n'est produit à hauteur de cour aucun élément permettant de vérifier que d'autres arbres seraient concernés.
Les premiers juges doivent être suivis en ce qu'ils ont limité l'évaluation du préjudice au remplacement de 11 arbres qu'ils ont justement estimé à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il fixe au passif de la société BVM Promotion une indemnité de 2 000 euros au titre du remplacement des thuyas abîmés.
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral de M. [U] à 1 000 euros, celui-ci étant matérialisé par les tracas générés par cet empiètement et la procédure consécutive.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [U], succombant au titre de sa demande principale, est condamné aux dépens d'appel.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société BVM Promotion à raboter la couvertine surmontant le mur sur 4 cm ;
- Précise que les créances de M. [T] [U] sont fixées à la liquidation judiciaire de la Sarl BVM Promotion comme suit :
* 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'empiètement et de l'exécution de travaux nécessitant le passage sur sa propriété, qualifié à hauteur de cour de préjudice moral.
* 2 000 euros au titre du remplacement de la haie de thuyas.
* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Condamne la société BVM Promotion, representée par la Selarl 4R Solutions, liquidateur judiciaire, à modifier la couvertine afin que celle-ci n'empiète pas sur le fonds [U] et que l'écoulement des eaux se fasse uniquement sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 2] et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.
- Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel.
- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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